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19/07/1999 | FRANCE | N°96BX31785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 96BX31785


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, présentée par Mme X... et M. Z... demeurant ... à Saint-Leu (La Réunion) ;
Mme X... et M. Z... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annula

tion du permis de construire et de l'autorisation de travaux délivrés...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, présentée par Mme X... et M. Z... demeurant ... à Saint-Leu (La Réunion) ;
Mme X... et M. Z... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire et de l'autorisation de travaux délivrés respectivement le 9 décembre 1986 et le 28 décembre 1993 à Mme Y... ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
- de condamner Mme Y... et la commune de Saint-Leu à leur payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que le remboursement du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire du 9 décembre 1986 :
Considérant qu'il résulte du texte même du permis attaqué qu'il fixe à l'implantation de la construction un recul de 10 mètres par rapport à l'axe de la voie routière, conformément au règlement du plan d'occupation des sols applicable ; que la circonstance que le bénéficiaire du permis n'aurait pas respecté ce recul est sans influence sur la légalité du permis attaqué ; que Mme X... et M. Z... ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leurs conclusions dirigées contre le permis délivré à Mme Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'illégalité entachant ce permis ;
Sur la légalité de la déclaration de travaux du 28 décembre 1993 :
Considérant que la déclaration de travaux souscrite par Mme Y... ne portait que sur des travaux effectivement dispensés de permis de construire ; que la circonstance que ces travaux ont été prolongés par des travaux qui auraient nécessité un permis de construire est sans influence sur la légalité de la déclaration de travaux, laquelle ne peut non plus être regardée comme la régularisation de travaux effectués sans permis dès lors qu'elle ne porte pas sur lesdits travaux ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme que la disposition de l'article L.110 du même code qui énonce les objectifs à prendre en compte par les collectivités publiques, dans leurs décisions d'utilisation de l'espace, et notamment un objectif de protection des milieux naturels et des paysages, n'est pas opposable aux décisions individuelles à intervenir sur les projets de construction dans des communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que la commune de Saint-Leu est dotée d'un plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de la violation de l'article L.110 doit en conséquence être écarté ; que, par suite, Mme X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leurs conclusions dirigées contre la déclaration de travaux souscrite par Mme Y..., le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion s'est fondé sur l'absence d'illégalité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y... et la commune de Saint-Leu qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31785
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1, L110
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx31785 ?
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