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19/07/1999 | FRANCE | N°97BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX00043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997 et complétée le 2 juillet 1997, présentée pour Mme Yolande X... domiciliée ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 8 mars 1994, prononçant la fermeture, pour une durée de six mois, du débit de boissons "Le Tolosa" qu'elle exploitait à Castelginest ;
- de faire droit à cette demande et de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 125 781 F en compensation de la perte d'exploi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997 et complétée le 2 juillet 1997, présentée pour Mme Yolande X... domiciliée ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 8 mars 1994, prononçant la fermeture, pour une durée de six mois, du débit de boissons "Le Tolosa" qu'elle exploitait à Castelginest ;
- de faire droit à cette demande et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 125 781 F en compensation de la perte d'exploitation subie, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais de procédure qu'elle a engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999:
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant qu'à la suite de deux procès-verbaux et d'un rapport de gendarmerie établis entre le mois de mai 1992 et le mois de février 1994 faisant état de deux altercations ayant opposé le gérant de l'établissement à des clients en état d'ébriété et d'une rixe entre deux particuliers avec utilisation d'une arme blanche, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 8 mars 1994, ordonné la fermeture du débit de boissons "Le Tolosa" situé à Castelginest pour une durée de six mois, au motif que les conditions de son fonctionnement étaient de nature à troubler l'ordre public ; qu'eu égard à l'étalement dans le temps des incidents relevés et la nature des troubles qui en résultaient, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure de fermeture pour la durée maximale de six mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 mars 1994 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que si Mme X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation subie pendant la période de fermeture de l'établissement, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 7 000 F à Mme X... au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 1996 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 mars 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera 7 000 F à Mme X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00043
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS


Références :

Arrêté du 08 mars 1994
Code des débits de boissons L62
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx00043 ?
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