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19/07/1999 | FRANCE | N°97BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX00216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1997, présentée pour Mme X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des décisions des 29 juillet 1992 et 4 février 1993 par lesquelles le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son contrat et a mis fin à ses fonctions, d'autre part à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à

lui verser une indemnité de 405 000 F et enfin à ce que soit ordonné sa ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1997, présentée pour Mme X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des décisions des 29 juillet 1992 et 4 février 1993 par lesquelles le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son contrat et a mis fin à ses fonctions, d'autre part à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une indemnité de 405 000 F et enfin à ce que soit ordonné sa réintégration ;
2 ) de dire à titre principal que son contrat de travail a été renouvelé pour trois ans à compter du 1er septembre 1992 et d'annuler les décisions susmentionnées des 29 juillet 1992 et 4 février 1993, ou de dire à titre subsidiaire que ce contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1992 et que la rupture intervenue le 4 février 1993 est abusive et fautive ;
3 ) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser 405 000 F à titre de réparation de son préjudice ;
4 ) d'ordonner sa réintégration au sein du conseil général ;
5 ) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que Mme X... avait saisi le tribunal administratif de Pau de demandes d'annulation des décisions contenues dans les courriers que lui avait adressés le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques les 29 juillet 1992 et 4 février 1993 ; qu'après avoir considéré que ces lettres n'avaient pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et rejeté en conséquence ces conclusions comme irrecevables, le tribunal administratif a regardé la requête de Mme X... comme dirigée contre deux décisions administratives implicites de non-renouvellement des deux contrats successifs qu'elle avait passés avec le conseil général des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant cependant que le tribunal administratif a ainsi soulevé d'office des conclusions dont il n'était pas saisi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement du 4 décembre 1996 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions en annulation :
* En ce qui concerne la décision du 29 juillet 1992 :
Considérant que le courrier adressé à Mme X... le 29 juillet 1992 lui annonçait le renouvellement de son contrat d'engagement pour une période de six mois ; qu'en conséquence elle ne fait pas grief à l'intéressée qui n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ;
* En ce qui concerne la décision du 4 février 1993 :
Considérant que le courrier adressé à Mme X... le 4 février 1993 constitue une décision de non renouvellement de son contrat au-delà du 28 février 1993 ; que, par suite, elle est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'à défaut de toute clause de tacite reconduction, le contrat d'engagement conclu par la requérante le 26 juillet 1989, qui comportait un terme certain au 31 août 1992, a pris fin à cette date ; que l'intéressée, qui avait signé le 20 août 1992 un nouveau contrat d'engagement pour la période allant du 1er septembre 1992 au 28 février 1993, ne saurait utilement se prévaloir d'un renouvellement implicite de son contrat précédent ni d'un contrat verbal à durée indéterminée ; que, par suite, la décision du président du conseil général contenue dans la lettre en date du 4 février 1993 constitue le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de six mois dont était titulaire Mme X... ; qu'il résulte des termes mêmes de ce courrier que cette décision de non-renouvellement a été motivée par le comportement de Mme X... à laquelle étaient faits plusieurs griefs ; qu'ainsi, ayant été prise en considération de la personne de la requérante, elle ne pouvait légalement intervenir sans que celle-ci ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il est constant que cela n'a pas été le cas ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X..., la décision de non-renouvellement de contrat du 4 février 1993, qui n'était pas accompagnée de l'indication des voies et délais de recours, doit être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la décision précitée du 4 février 1993 est principalement motivée par les nombreux arrêts de travail de l'intéressée au cours des six mois de son contrat et par le fait qu'elle n'aurait rendu aucun service à la mission touristique pour laquelle elle aurait été recrutée ;
Considérant, cependant, d'une part, que Mme X... avait été recrutée, selon le contrat passé le 20 août 1992, en qualité de conseiller technique à la direction départementale de la santé et de la solidarité et non à la mission touristique départementale ; d'autre part que ses périodes d'inactivité sont justifiées par des mises en position de congés de maternité, de maladie ou annuels ; qu'en conséquence, les griefs allégués à l'encontre de Mme X... ne pouvaient légalement justifier la décision du 4 février 1993 ; que, par suite, et nonobstant l'absence de droit à renouvellement dudit contrat par l'intéressée, l'illégalité interne qui affecte la décision de non renouvellement de son contrat engage, à son égard, la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques ; que celui-ci, qui a accusé réception le 3 novembre 1995, d'une demande d'indemnisation de Mme X... n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par cette dernière ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi causé à Mme X... par le non-renouvellement dans des conditions fautives d'un contrat d'engagement de six mois en lui allouant une indemnité de 10 000 F ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision implique nécessairement que l'administration réexamine dans des conditions régulières la question d'un éventuel renouvellement du contrat d'engagement de Mme X..., elle n'implique pas nécessairement le renouvellement de celui-ci ; que, par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que la cour ordonne la réintégration de la requérante ne peuvent être accueillies ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, si Mme X... demande à la juridiction de déclarer qu'elle est titulaire de tel ou tel type de contrat, il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; qu'en conséquence, de telles conclusions sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département des Pyrénées-Atlantiques la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 février 1993 relative au contrat d'engagement de Mme X... est annulée.
Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 10 000 F.
Article 4 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00216
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx00216 ?
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