Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1997, présentée par Mme X... demeurant Maison Et Campa, route d'Aoumède à Cauterets (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1995 par laquelle le maire de Cauterets lui a refusé la délivrance d'un permis de construire de régularisation ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de lui reconnaître le droit à un permis tacite ;
- de reclasser ses parcelles en zone Nds du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cauterets applicables à la zone ND, dans laquelle sont situées les parcelles de la requérante, le secteur NDx, soumis aux risques naturels, correspond à la zone rouge du plan d'exposition aux risques ; qu'il est constant que ce plan d'exposition aux risques a classé ces parcelles en zone bleue, dans laquelle les constructions ne sont pas interdites, mais soumises à des prescriptions particulières ; que Mme X... est ainsi fondée à soutenir que le classement de ses parcelles en secteur Ndx, opéré par le plan d'occupation des sols, est illégal et que par suite le maire de Cauterets ne pouvait légalement se fonder sur ce classement pour rejeter sa demande de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance d'un permis tacite et à un classement de sa parcelle en zone Nds :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 1996, et la décision du maire de Cauterets en date du 7 septembre 1995, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.