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19/07/1999 | FRANCE | N°97BX00403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX00403


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1997, présentée pour la SOCIETE "LAURIERE ET FILS", dont le siège est à Lagut, Saint-Front-de-Pradoux (Dordogne), et pour la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES par Me X..., avocat ;
La SOCIETE "LAURIERE ET FILS" et la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la SOCIETE "LAURIERE ET FILS" à payer à France Télécom la somme de 73 601 F avec les intérêts au taux légal à compter

du 15 mars 1994, en réparation des dommages occasionnés à des install...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1997, présentée pour la SOCIETE "LAURIERE ET FILS", dont le siège est à Lagut, Saint-Front-de-Pradoux (Dordogne), et pour la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES par Me X..., avocat ;
La SOCIETE "LAURIERE ET FILS" et la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la SOCIETE "LAURIERE ET FILS" à payer à France Télécom la somme de 73 601 F avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1994, en réparation des dommages occasionnés à des installations téléphoniques souterraines situées ... (Gironde) ;
2 ) de relaxer ladite société des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre elle ;
3 ) de condamner France Télécom à leur payer une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur,
- les observations de Me CRECENCE, avocat de la SOCIETE "LAURIERE ET FILS" et de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 mars 1993, la SOCIETE "LAURIERE ET FILS" a endommagé un câble téléphonique souterrain situé ... (Gironde) ; que si la société soutient, pour être déchargée de toute condamnation, qu'elle avait été autorisée à arracher le câble par un agent du service de France Télécom venu sur place, cette circonstance, formellement contestée par France Télécom, ne peut être tenue pour établie par la seule production des témoignages des employés de la société, alors qu'il ressort du rapport détaillé d'intervention établi à la suite de l'incident que l'information donnée par l'agent du service qui s'est rendu sur place concernait uniquement un autre câble qui avait été coupé, mais non le câble litigieux ; que, dans ces conditions, la SOCIETE "LAURIERE ET FILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 73 601 F, représentant le coût de la réparation de l'installation endommagée, ainsi que les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 15 mars 1994 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE "LAURIERE ET FILS" et à la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES la somme qu'elles demandent au titre des frais exposé par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la SOCIETE "LAURIERE ET FILS" à payer à France Télécom la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LAURIERE ET FILS" et de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE "LAURIERE ET FILS" versera à France Télécom une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00403
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES - APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx00403 ?
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