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19/07/1999 | FRANCE | N°97BX00412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 97BX00412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er mars 1997 sous le n 97BX00412, présentée pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 1988 du recteur de l'académie de Poitiers rejetant sa demande de classement comme professeur d'enseignement général de collège stagiaire au 6ème échelon à compter du 1er septembre 1987

, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la diffé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er mars 1997 sous le n 97BX00412, présentée pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 1988 du recteur de l'académie de Poitiers rejetant sa demande de classement comme professeur d'enseignement général de collège stagiaire au 6ème échelon à compter du 1er septembre 1987, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la différence de rémunération entre le 4ème et 6ème échelon avec intérêts de droit ainsi que la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- condamne l'Etat à lui verser les sommes, avec les intérêts, correspondant :
. à la différence de rémunération entre le 1er échelon des professeurs d'enseignement général de collège stagiaires et l'indice dans cette même grille d'échelons égal ou immédiatement supérieur à celui du 7ème échelon des maîtres auxiliaires catégorie III du 1er septembre 1987 au 24 septembre 1990, . à la différence de rémunération entre les 4ème et 7ème échelon des maîtres auxiliaires catégorie III du 1er février 1987 au 31 janvier 1987, . à la différence de rémunération entre les 3ème et 6ème échelons des maîtres auxiliaires catégorie III du 15 octobre 1985 au 31 janvier 1987,
outre une somme de 5.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 1997 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ;
Vu la loi n 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu les décrets n 83-684 et 83-689 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 2 du décret n 83-689 du 25 juillet 1983, applicable notamment en vertu de l'article 7 du décret n 83-684 pris le même jour aux maîtres auxiliaires accédant aux corps des professeurs d'enseignement général de collège, les maîtres-auxiliaires sont classés lors de nomination en qualité de stagiaire dans le corps des professeurs susmentionnés à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination ;
Considérant que, par arrêté du 8 février 1988, M. X... a été classé, en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la grille de classement des professeurs d'enseignement général de collège doté d'un indice nouveau majoré 307 ; que cet indice correspond à celui dont était doté le 4ème échelon des maîtres auxiliaires de 3ème catégorie auquel M. X... avait auparavant accédé par arrêté du 19 juin 1987 ; que si le requérant soutient que cette dernière promotion serait illégale en tant qu'elle le fait accéder à un échelon inférieur à celui auquel il aurait droit, il ne conteste pas que cette décision est devenue définitive ; que, par suite, il ne peut se prévaloir de l'illégalité qui affecterait cette promotion pour contester son classement du 8 février 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1988 du recteur de l'académie de Poitiers refusant de la reclasser au 6ème échelon en qualité de professeur d'enseignement général de collège stagiaire ainsi que celle tendant au paiement de sommes correspondant audit reclassement ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00412
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 19 juin 1987
Arrêté du 08 février 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-684 du 25 juillet 1983 art. 7
Décret 83-689 du 25 juillet 1983 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx00412 ?
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