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19/07/1999 | FRANCE | N°97BX00618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX00618


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement au greffe de la cour les 7 avril, 19 juin et 1er août 1997, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... 33 à La Rochelle (Charente-Maritime), par Me Nerrand Y... ;
M. Jacques X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à lui payer 18 mois de salaires pour la période du 1er avril 1993 au 1er octobre 1994, ainsi qu'une somme de 200 000 F à titre

de préjudice moral ;
2 ) de lui allouer les sommes de 108 000 F d...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement au greffe de la cour les 7 avril, 19 juin et 1er août 1997, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... 33 à La Rochelle (Charente-Maritime), par Me Nerrand Y... ;
M. Jacques X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à lui payer 18 mois de salaires pour la période du 1er avril 1993 au 1er octobre 1994, ainsi qu'une somme de 200 000 F à titre de préjudice moral ;
2 ) de lui allouer les sommes de 108 000 F de dommages-intérêts correspondant aux 18 mois de salaires et de 200 000 F pour son préjudice moral et la perte de 18 mois de points de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me AGENIE, avocat de la commune de La Rochelle ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de La Rochelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office ( ...). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 73 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité" ; que, selon le dernier alinéa de l'article 26 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986, pris pour l'application de l'article 73 précité et dans la rédaction qui résulte de l'article 33 du décret du 6 mai 1988 : "Le fonctionnaire qui a formulé avant la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande n'a le droit d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité que sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent d'entretien de la commune de La Rochelle, placé sur sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles pendant la période du 30 mars 1990 au 30 mars 1992, a été maintenu en disponibilité malgré sa demande de réintégration à l'issue de cette période, et n'a été réintégré que le 1er octobre 1993 à la suite de la vacance d'un poste d'agent d'entretien dont le titulaire venait d'être licencié ; que la circonstance qu'au cours de la période durant laquelle M. X... a été maintenu en disponibilité le maire ait nommé en qualité d'agent d'entretien stagiaire des agents auxiliaires qui étaient déjà en fonction n'établit pas que des postes susceptibles d'être proposés à l'intéressé étaient vacants dans les services de la commune avant que ne se libère le poste qui lui a été attribué ; qu'ainsi en ne réintégrant pas M. X... avant le 1er octobre 1993, la commune n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnités ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser à la commune de La Rochelle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... et les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00618
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 26, art. 73
Instruction du 30 mars 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx00618 ?
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