Vu la requête enregistrée le 4 août 1997 sous le n 97BX01001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Claire X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 1997 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F à titre de provision ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 361.502,81 F en réparation des préjudices que lui ont causé les illégalités fautives de l'Etat par la délivrance du permis de construire pour l'extension de sa maison d'habitation à Montpeyroux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me LARROUY-CASTERA, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que Mme X... demande la réformation de l'ordonnance du conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet 1997 en ce qu'elle ne lui a accordé qu'une provision de 5.000 F seulement sur le montant de 361.502,81 F qu'elle a demandé en réparation des dommages subis du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 2 mai 1994 par le préfet de l'Aveyron ;
Considérant, ainsi que l'a jugé la cour de céans par arrêt de ce jour, que le permis de construire délivré par le préfet de l'Aveyron à Mme X..., le 15 octobre 1996, est entaché d'illégalité ; que, par suite, l'existence de l'obligation de l'Etat à l'égard de Mme X... n'est pas sérieusement contestable ; que toutefois, eu égard aux moyens invoqués en défense par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, il ne peut être fait droit aux conclusions de Mme X... tendant à ce que la provision qu'elle demande soit fixée à 361.502,81 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter à 25.000 F le montant de la provision allouée à la requérante, de réformer sur ce point l'ordonnance attaquée et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme X... ;
Article 1er : Le montant de la provision allouée à Mme X... par l'ordonnance du conseiller-délégué du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet 1997 est porté à 25.000 F.
Article 2 : L'ordonnance du conseiller-délégué du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet 1997 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.