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19/07/1999 | FRANCE | N°97BX01412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX01412


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Djilali X..., demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Djilali X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente-Maritime a rejeté leur demande de prêt de consolidation et de remise de prêts, ensemble

la décision du 29 janvier 1996 du préfet de la Charente-Maritime rej...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Djilali X..., demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Djilali X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente-Maritime a rejeté leur demande de prêt de consolidation et de remise de prêts, ensemble la décision du 29 janvier 1996 du préfet de la Charente-Maritime rejetant leur recours gracieux formé contre la précédente décision ;
2 ) d'annuler les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n 86-1318 pour 1986 en date du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ;
Vu le décret n 87-900 du 9 novembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le jugement attaqué a relevé que pour pouvoir prétendre à un prêt de consolidation, la demande tendant au bénéfice d'un tel prêt doit avoir été enregistrée avant le 1er août 1988, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. et Mme X... ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de forclusion de la demande de prêt est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales", et qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour obtenir le bénéfice des mesures de consolidation ou de remise de prêt prévues en faveur des Français rapatriés, ces derniers doivent avoir été installés dans une profession non salariée ; que M. et Mme X... ne sauraient utilement invoquer à l'encontre de ces dispositions celles contenues dans la circulaire interministérielle du 28 mars 1994 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée pour soutenir qu'ils n'avaient pas à justifier de leur réinstallation dans une telle profession ; qu'il est constant qu'ils n'ont pas apporté cette justification ; qu'ainsi, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice des mesures instituées par les dispositions législatives précitées ; que, dès lors, l'autorité administrative était tenue de rejeter leur demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 29 septembre 1995 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente-Maritime et de la décision du 29 janvier 1996 du préfet de la Charente-Maritime rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé contre la décision de la commission ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Djilali X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01412
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE.


Références :

Circulaire du 28 mars 1994
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx01412 ?
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