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19/07/1999 | FRANCE | N°97BX01754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX01754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997 sous le n 97BX01754, présentée pour Mme Véronique X... née Y..., demeurant ... à Castet-Tolosan (Haute-Garonne), par Me de Gerando, avocat, et son mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 1997 ;
Mme Véronique X... demande que la cour :
1 ) annule l'ordonnance en date du 21 août 1997 par laquelle le conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire Purpan de Toulouse soit condamné à lui verser une

provision de 500 000 F en réparation du préjudice subi lors de l'interve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997 sous le n 97BX01754, présentée pour Mme Véronique X... née Y..., demeurant ... à Castet-Tolosan (Haute-Garonne), par Me de Gerando, avocat, et son mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 1997 ;
Mme Véronique X... demande que la cour :
1 ) annule l'ordonnance en date du 21 août 1997 par laquelle le conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire Purpan de Toulouse soit condamné à lui verser une provision de 500 000 F en réparation du préjudice subi lors de l'intervention chirurgicale du 21 février 1994 ;
2 ) condamne ledit centre hospitalier universitaire à lui verser la provision demandée devant le tribunal administratif ;
3 ) le condamne à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me de GERANDO, avocat de Mme Véronique X... et de Me THALAMAS, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction l'existence de l'obligation à laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse est tenu envers Mme X... en raison du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident d'opération survenu le 21 février 1994 ne paraît pas sérieusement contestable en raison de l'insuffisance relevée par le rapport de l'expert judiciaire des précautions prises par le chirurgien ayant pratiqué cette intervention ; que, par suite, Mme Véronique X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande de provision ; qu'il y a lieu en l'état de l'instruction et compte-tenu du préjudice personnel subi par l'intéressée de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une provision de 100 000 F ;
Considérant que si, en application du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit, sous certaines conditions, au remboursement des prestations mises à sa charge à la suite de l'accident opératoire survenu à Mme X..., la somme qui lui revient à ce titre ne peut être déterminée que dans le cadre de l'instance au fond qui évaluera le montant du préjudice global résultant de cet accident ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à ce que ses droits s'imputent sur le montant de la provision allouée à Mme X... ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées ni à l'encontre ni au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 août 1997 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à Mme Véronique X... une provision de 100 000 F (cent mille francs).
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme X... une somme de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ainsi que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01754
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx01754 ?
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