Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1997 sous le n 97BX02017 au greffe de la cour présentée par Mme Edith X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 20 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 18 février 1997 nommant à sa place Mme Vigneron en qualité de régisseur suppléant d'avances et de recettes au tribunal de grande instance de Pau ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 25 juin 1999 présenté par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 18 février 1997 nommant, à sa place, Mme Y... en qualité de régisseur suppléant d'avances et de recettes au tribunal de grande instance de Pau ; que cette décision dont il n'est nullement démontré qu'elle entraînerait la perte d'un avantage attaché à cette fonction de régisseur suppléant de recettes ou qu'elle porterait atteinte aux droits que Mme X... tient de son statut, constitue une mesure relative à l'organisation inférieure du service ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.