Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1997, présentée par Mme Louisette X..., demeurant ... Bagatelle à Sainte-Suzanne (La Réunion) ;
Mme Louisette X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1995 du préfet de La Réunion lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son enfant de nationalité malgache ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1995 par laquelle le préfet de La Réunion lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour sa fille de nationalité malgache, au motif que son logement ne pouvait être considéré comme normal au sens des dispositions de l'article 29 I, 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que Mme X... ne conteste pas le motif ainsi retenu par les premiers juges ; que si la requérante soutient qu'elle a déposé une demande d'aide à l'amélioration de l'habitat et que sa fille désormais inscrite en terminale devrait passer son baccalauréat, de telles circonstances intervenues postérieurement à la décision du 24 octobre 1995 sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Louisette X... est rejetée.