Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1997 sous le n 97BX02178 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT dont le siège social est ..., BP 807 à Saint-Denis-de-la-Réunion ; la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Paul en date du 26 septembre 1996 portant sur l'application anticipée du plan d'occupation des sols révisé, sur le site de l'hermitage "villa lagon" ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de lui allouer la somme de 6.030 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me BOUSQUET, avocat de la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er des statuts en vigueur à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT avait uniquement pour objet "- de réaliser toutes études scientifiques concernant la nature et l'environnement ; - de proposer toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les richesses naturelles de la Réunion, la zone de l'océan indien et protéger toutes les espèces menacées ; - de participer aux études préalables concernant les projets d'aménagement de l'île et de la zone de l'océan indien ; - de développer le goût et l'intérêt pour la connaissance et l'intérêt de l'environnement" ;
Considérant que cet objet social ne conférait pas à l'association requérante, à la date à laquelle elle a introduit sa demande devant le tribunal administratif et sans que puissent être prises en compte les modifications apportées à cet objet social par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26 juillet 1997, postérieure à l'introduction de la demande devant les premiers juges, un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul a décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que la circonstance que l'association requérante bénéficie d'un agrément au titre de l'article L.252-1 du code rural, n'a pas pour effet de rendre recevable sa demande, dès lors qu'elle ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un intérêt pour agir contre une décision ayant un rapport direct avec son objet statutaire ; que si l'association se prévaut des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, ce texte qui prévoit que les associations agréées sont consultées à leur demande pour l'élaboration de certains documents d'urbanisme, ne lui confère pas par lui même le droit d'ester en justice ; qu'enfin l'association requérante ne peut se prévaloir utilement, pour l'exercice de son recours en annulation de la délibération susmentionnée, des dispositions de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme qui concernent seulement l'exercice par les associations agréées de protection de l'environnement des droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction aux alinéas premier et second dudit article ; qu'ainsi, sa demande étant irrecevable, l'ASSOCIATION SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion l'a rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Saint-Paul n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'ASSOCIATION SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT versera la somme de 3.000 F à la commune de Saint-Paul en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT versera la somme de 3.000 F à la commune de Saint-Paul en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.