La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1999 | FRANCE | N°97BX32161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX32161


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête de la SOCIETE BERNARD GUYANE en application des dispositions du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour la SOCIETE BERNARD GUYANE représentée par son mandataire liquidateur, Maître X..., dont le siège est ... (Guyane) ; la société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif

de Cayenne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête de la SOCIETE BERNARD GUYANE en application des dispositions du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour la SOCIETE BERNARD GUYANE représentée par son mandataire liquidateur, Maître X..., dont le siège est ... (Guyane) ; la société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la Poste au paiement de la somme de 2 851,60 F outre les intérêts au taux légal ;
2) de condamner la Poste au paiement de ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture et au plus tard à compter de la mise en demeure ;
3) de condamner la Poste à lui verser la somme de 1 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître VERGNE, avocat de la SOCIETE BERNARD GUYANE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le moyen de rejet de sa demande tiré de l'incompétence de la juridiction administrative n'a pas été relevé d'office par le tribunal administratif de Cayenne, mais a été soulevé en défense par la Poste ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative." ;
Considérant que la demande présentée par la SOCIETE BERNARD GUYANE tendait à la condamnation de la Poste à lui régler des sommes correspondant à des prestations de commissionnaire en douanes ; qu'un tel litige eu égard aux dispositions précitées ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BERNARD GUYANE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la Poste sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BERNARD GUYANE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32161
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - EXECUTION DE CERTAINS SERVICES PUBLICS.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - CONTRATS PASSES PAR LA POSTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx32161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award