Vu la requête enregistrée le 8 juin sous le n 98BX01034 au greffe de la cour présentée par M. Gabriel Yvon X... demeurant ..., La Réunion ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 19 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif statue sur ses droits à la prestation spécifique dépendance et à l'aide ménagère à domicile qui lui ont été refusées par le département de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil général de La Réunion a refusé de lui attribuer le bénéfice de la prestation spécifique dépendance et de l'aide ménagère à domicile ; qu'en vertu de l'article 11 de la loi n 97-60 du 24 janvier 1997 et de l'article 128 du code de la famille et de l aide sociale, les contestations concernant ces prestations sont du ressort de la commission départementale d'aide sociale ; qu'ainsi, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de cette demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.