Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juin 1998 sous le n 98BX01114, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la commune de Manses, ordonné le sursis à exécution de son arrêté du 22 avril 1998 portant réquisition d'un site sur le territoire de la commune de Manses en vue de l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de déchets provisoires ;
- rejette la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif ;
Vu 2 ) la requête et les mémoires, enregistrés sous le n 98BX01115 les 22 juin 1998, 5 août 1998 et 31 août 1998, présentés par le PREFET DE L'ARIEGE ; celui-ci demande que la cour mette fin à titre provisoire au sursis à exécution prononcé par le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée notamment par la loi n 92-646 du 13 juillet 1992 ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. Y... représentant le PREFET DE L'ARIEGE ;
- les observations de M. X... représentant le maire de la commune de Manses ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du PREFET DE L'ARIEGE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que le PREFET DE L'ARIEGE a réquisitionné, par l'arrêté contesté du 22 avril 1998, des parcelles situées sur le territoire de la commune de Manses et appartenant au SMECTOM du Plantaurel afin que ce site soit aménagé et exploité "pour accueillir les déchets ménagers du département de l'Ariège (hors Couserans)" ; que le préfet a, aux mêmes fins, "requis les instances et moyens humains" ainsi que le "matériel du SMECTOM du Plantaurel" ; que la durée de ces réquisitions a été fixée du jour de l'arrêté "jusqu'à l'obtention de l'autorisation d'exploiter délivrée selon les procédures applicables à cette nature d'établissement, et au plus tard jusqu'à la mise en fonctionnement du centre d'enfouissement technique définitifs ; qu'enfin, l'arrêté attaqué a prévu que des conventions entre le SMECTOM et les collecteurs ou avec la commune de Manses puissent régler les "conditions financières du traitement des déchets ménagers" ;
Considérant que l'arrêté contesté a pour objet et pour effet l'exploitation d'un centre technique d'enfouissement des déchets ménagers ; qu'une telle installation entre dans le champ d'application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; que les dispositions combinées de ces textes imposent, préalablement à l'exploitation de ce type d'établissement soumis à autorisation, une enquête publique dont le dossier comporte une étude d'impact, l'article 7 de la loi précitée du 15 juillet 1975 issu de la loi n 92-646 en ayant accru les exigences dès lors qu'il s'agit d'une installations d'élimination des déchets ; que les dysfonctionnements invoqués par le préfet dans le traitement des ordures ménagères du département, qui trouvent notamment leur cause dans le retard pris pour l'accomplissement des procédures garantissant l'aménagement et l'exploitation d'un autre centre d'enfouissement des déchets sur le site du Vernet, ne suffisent pas, en l'espèce, à justifier que les textes susvisés, de nature législative, soient méconnus pour l'aménagement et l'exploitation du centre de Manses ; que, dès lors, les dispositions des lois précitées sont applicables aux installations de ce centre, nonobstant la circonstance que le préfet ait cru devoir user d'un droit de réquisition ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté dont il s'agit n'a pas été précédé d'une enquête publique ; que si le préfet invoque l'existence d'une étude d'impact menée sur le site de Manses peu de temps avant l'arrêté contesté, cette étude ne saurait tenir lieu, à elle seule, d'enquête publique ; que, faute d'enquête publique, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 qui imposent dans ce cas de faire droit à la demande de sursis à exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé le sursis à l'exécution de son arrêté du 22 avril 1998 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la commune de Manses la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET DE L'ARIEGE sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à la commune de Manses.