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19/07/1999 | FRANCE | N°98BX01192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 98BX01192


Vu l'ordonnance du 24 juin 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour de céans le dossier de la requête de la SOCIETE BERNARD GUYANE en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mars 1998 présentée pour la SOCIETE BERNARD GUYANE représentée par son mandataire liquidateur, Maître X..., dont le siège est ... (Guyane) ; la société demande à la cour :
1) d'

annuler le jugement du 22 décembre 1997 par lequel le tribunal admin...

Vu l'ordonnance du 24 juin 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour de céans le dossier de la requête de la SOCIETE BERNARD GUYANE en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mars 1998 présentée pour la SOCIETE BERNARD GUYANE représentée par son mandataire liquidateur, Maître X..., dont le siège est ... (Guyane) ; la société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 22 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ouanary au paiement de la somme de 8 534,63 F outre les intérêts au taux légal ;
2) de condamner la commune de Ouanary au paiement de ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture et au plus tard à compter de la mise en demeure ;
3) de condamner la commune de Ouanary à lui verser la somme de 1 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître VERGNE, avocat de la SOCIETE BERNARD GUYANE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE BERNARD GUYANE, le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur un moyen soulevé d'office et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les parties ont été informées du moyen d'ordre public soulevé par les juges ; que, par suite, la SOCIETE BERNARD GUYANE est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE BERNARD GUYANE devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande de la SOCIETE BERNARD GUYANE tend au règlement de prestations qu'elle a exécutées pour le compte de la commune de Ouanary dans le cadre de son activité de commissionnaire en douanes ; que de telles prestations qui n'avaient fait l'objet d'aucun contrat écrit susceptible de contenir des clauses exorbitantes de droit commun, ne faisaient pas participer directement la société requérante à l'exécution du service public ; que le litige a ainsi trait à des rapports contractuels de droit privé dont le contentieux ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que, par suite, la demande de la SOCIETE BERNARD GUYANE doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 22 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE BERNARD GUYANE devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01192
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx01192 ?
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