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19/07/1999 | FRANCE | N°98BX01313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 98BX01313


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1998 sous le n 98BX01313, présentée pour la S.A. MAISON DE DOMINGO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, M. X... de Domingo, par Me Y..., avocat ;
La S.A. MAISON DE DOMINGO demande à la cour :
1 ) d'annuler partiellement l'ordonnance en date du 22 juin 1998 prise par le président du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'elle déclare la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux et l'allocation d'une indemnité de r

upture unilatérale du contrat d'occupation d'un emplacement au marché ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1998 sous le n 98BX01313, présentée pour la S.A. MAISON DE DOMINGO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, M. X... de Domingo, par Me Y..., avocat ;
La S.A. MAISON DE DOMINGO demande à la cour :
1 ) d'annuler partiellement l'ordonnance en date du 22 juin 1998 prise par le président du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'elle déclare la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux et l'allocation d'une indemnité de rupture unilatérale du contrat d'occupation d'un emplacement au marché de la viande ;
2 ) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité d'un million de francs ;
3 ) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me BORDERIE, avocat de la S.A. MAISON DE DOMINGO et de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'incendie du 8 janvier 1997, la S.A. MAISON DE DOMINGO a subi divers préjudices, matériels, commerciaux et liés à la rupture anticipée de la convention qu'elle avait conclue le 23 octobre 1992 avec la communauté urbaine de Bordeaux pour occuper des emplacements sur le marché de la viande ; que l'ensemble de ces préjudices se rattache à l'exécution de la convention susmentionnée d'occupation du domaine public ; que, par suite, nonobstant la qualité qu'elle avait par ailleurs d'usager d'un service public à caractère industriel et commercial, l'action en réparation qu'elle a engagée à l'encontre de la communauté urbaine de Bordeaux relève de la compétence administrative ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions relatives à son préjudice contractuel comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi son ordonnance en date du 22 juin 1998 doit être annulée sur ce point ; qu'il y a lieu de renvoyer la S.A. MAISON DE DOMINGO devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser à la S.A. MAISON DE DOMINGO une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 28 juin 1998 du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée en tant qu'elle rejette comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de la S.A. MAISON DE DOMINGO tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la convention d'occupation du domaine public conclue entre elles.
Article 2 : La S.A. MAISON DE DOMINGO est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur ces conclusions.
Article 3 : La communauté urbaine de Bordeaux versera à la S.A. MAISON DE DOMINGO une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01313
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx01313 ?
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