Vu la requête enregistrée le 18 août 1998 sous le n 98BX01485 au greffe de la cour, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire a prolongé une mesure d'isolement pour une durée de trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.283-2 du code de procédure pénale applicable à la décision attaquée : "La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention" ; qu'une telle mesure qui n'a pas pour effet d'aggraver les conditions de détention, même si elle a été prononcée plusieurs fois, n'est pas, par nature, susceptible d'exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l'objet ; qu'elle constitue, ainsi, une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du directeur de la maison d'arrêt de Gradignan qui l'ont placé à l'isolement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.