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19/07/1999 | FRANCE | N°98BX01538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 98BX01538


Vu la requête enregistrée le 26 août 1998 sous le n 98BX01538 au greffe de la cour présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION dont le siège social est boîte postale 15 à Cornebarrieu (Haute-Garonne) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Corrèze d'appliquer la législation relative aux installations classées p

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Vu la requête enregistrée le 26 août 1998 sous le n 98BX01538 au greffe de la cour présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION dont le siège social est boîte postale 15 à Cornebarrieu (Haute-Garonne) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Corrèze d'appliquer la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en vue de la régularisation des refuges fourrières gérés par la société protectrice des animaux à Chameyrat, Bort les Orgues et Ussel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs sont assujetties à un droit de timbre de 100 F ; que selon l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION mise en demeure par une lettre du greffe du tribunal administratif de Limoges notifiée le 16 octobre 1997, de produire le timbre fiscal susmentionné, dans le délai d'un mois, n'a pas régularisé sa demande ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges, a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01538
Numéro NOR : CETATEXT000007492769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx01538 ?
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