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19/07/1999 | FRANCE | N°98BX01566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 98BX01566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1998 présentée pour le DISTRICT BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ représenté par son président ;
Le DISTRICT BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 20 août 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a ordonné une expertise de la machine à fendre les porcs livrée par la société Facomia à l'abattoir intercommunal d'Anglet à la suite d'un appel d'offres ;
2 ) de rejeter la demande d'expertise présentée par la société Durand

International S.A. devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1998 présentée pour le DISTRICT BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ représenté par son président ;
Le DISTRICT BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 20 août 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a ordonné une expertise de la machine à fendre les porcs livrée par la société Facomia à l'abattoir intercommunal d'Anglet à la suite d'un appel d'offres ;
2 ) de rejeter la demande d'expertise présentée par la société Durand International S.A. devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la transmission de la requête à la société Facomia, et la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 novembre 1998 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi le DISTRICT BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ n'est pas fondé à soutenir, dès lors que l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne prévoit pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer le mémoire en réplique produit le 12 août 1998 par la société Durand International ;
Sur les conclusions du DISTRICT BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ :
Considérant que l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction"
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Durand International conteste les conditions dans lesquelles a été attribué à la société Facomia et exécuté par cette dernière le marché de la fourniture au DISTRICT BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ d'une machine à fendre les porcs ; que les caractéristiques de la machine livrée par la société Facomia ne sont pas étrangères à la solution d'un éventuel litige relatif à ce marché ; que, par suite, la mesure d'expertise sollicitée par la société Durand International à fin de connaître ces caractéristiques présentait un caractère utile ; que, dès lors, le DISTRICT BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance du 20 août 1998, le vice-président du tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la société Durand International ;
Sur les conclusions de la société Durand International :
Considérant que si la société Durand International sollicite de la cour que de nouvelles missions soient confiées à l'expert, celles-ci diffèrent de ce qu'elle demandait devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions nouvelles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du DISTRICT BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Durand International sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01566
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx01566 ?
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