Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1998 sous le n 98BX01997 au greffe de la cour présentée par M. X... LE ROY demeurant Boutifare à Sarlat (Dordogne) ;
M. LE ROY demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 fixant son affectation à l'école primaire publique Jules Ferry à Sarlat pour l'année scolaire 1998-1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que M. LE ROY qui a été mis en demeure, le 7 septembre 1998, par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux de produire le timbre fiscal prévu par l'article 1089 B du code général des impôts, ne s'est pas acquitté de cette obligation ; qu'ainsi, sa demande devant le tribunal administratif était irrecevable ; que, dès lors, M. LE ROY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée.
Article 1er : La requête de M. LE ROY est rejetée.