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19/07/1999 | FRANCE | N°98BX02027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 98BX02027


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX02027, présentée pour l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" dont le siège est ... (Gironde) ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa tierce opposition formée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 1997 ;
2 ) de déclarer recevable et fondée sa tierce opposition, d'une part, et de déclarer non avenu le jugement

du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux, d'autre...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX02027, présentée pour l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" dont le siège est ... (Gironde) ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa tierce opposition formée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 1997 ;
2 ) de déclarer recevable et fondée sa tierce opposition, d'une part, et de déclarer non avenu le jugement du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux, d'autre part ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me LAFARGUE, avocat de l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts a été acquitté par l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par M. X... doit être écartée ;
Considérant que l'association requérante a reçu notification du jugement attaqué le 15 octobre 1998 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour, le 20 novembre 1998, dans le délai de deux mois, et est, par suite, recevable ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la recevabilité de l'appel de l'association requérante à la mise en cause du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant, enfin, que la requête comporte l'énoncé des faits et moyens et répond ainsi aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" a formé opposition contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1997 qui a annulé la décision du 20 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Alain X... et celle du ministre du travail et des affaires sociales du 5 novembre 1996 confirmant cette autorisation ; que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 1998 dont il est relevé appel, a rejeté cette tierce opposition au motif que l'association requérante n'a apporté aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que le motif du licenciement de M. X... n'était pas lié à l'exercice du mandat du salarié mais résultait de la perte de confiance découlant du comportement personnel de ce dernier ; que, toutefois, il ressort des pièces produites par l'association requérante devant la cour que les relations entre M. X..., secrétaire général de l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" et le président de cette association se sont gravement détériorées ; que, notamment, M. X... a refusé, à plusieurs reprises, d'assister aux réunions du bureau de l'association, sans motif, qu'il a refusé plusieurs fois de justifier ses absences au travail, malgré les demandes de son employeur, que son comportement professionnel, qui a fait l'objet de lettres de la part du secrétaire de l'association et des directeurs des établissements de l'A.D.A.P.E.I. du Libournais a perturbé le fonctionnement de l'association ; que l'attitude ainsi adoptée par M. X... dans l'exercice de ses fonctions est de nature à justifier la perte de confiance invoquée à son égard par son employeur ; qu'un tel motif est au nombre de ceux que pouvaient légalement retenir le ministre du travail et des affaires sociales et l'inspecteur du travail pour autoriser son licenciement ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa tierce opposition ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pu présenter sa défense lors de la réunion du comité d'entreprise tenue le 2 février 1996, il ressort de l'enquête de l'inspecteur du travail que l'intéressé auquel l'association a envoyé une convocation écrite datée du 25 janvier 1996, ne s'est volontairement pas présenté à ladite réunion ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement doit être écarté ;
Considérant que le délai imparti par l'article R.436-4 du code du travail à l'inspecteur du travail pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que ce délai n'a pas été respecté, en l'espèce, n'entache pas d'illégalité la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant que les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale applicable, relatives aux conditions de mise en oeuvre du licenciement pour motif disciplinaire ne peuvent être utilement invoquées par M. X..., dès lors que le licenciement est fondé sur la perte de confiance et non sur un motif disciplinaire ;
Considérant, enfin, que le licenciement de M. X... est sans lien avec les mandats exercés par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" est fondée à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement du 15 octobre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande formant tierce opposition au jugement du 11 décembre 1997 par lequel le même tribunal a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 20 mai 1996 et celle du ministre du travail et des affaires sociales du 5 novembre 1996 l'autorisant à licencier M. X... et à demander, d'autre part, que le jugement du 11 décembre 1997 soit déclaré non avenu ;
Sur l'appel incident :
Considérant que le ministre du travail et des affaires sociales, en autorisant le licenciement de M. X..., n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions du recours incident de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ne peuvent être que rejetées ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" n'est pas une personne morale de droit public ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu'elles sont donc irrecevables ;
Considérant, enfin, que le prononcé de la sanction prévue par l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de M. X..., sur ce point, tant en ce qui concerne l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" que l'Etat, sont en tout état de cause, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 décembre 1997 est déclaré non avenu.
Article 3 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 20 mai 1996 et de celle du ministre du travail et des affaires sociales du 5 novembre 1996, ainsi que les conclusions du recours incident sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS" tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02027
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R225, R88, L8-1
Code du travail R436-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx02027 ?
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