Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1998, présentée par Mme Veuve Mohamed Y... né Djouher SEDKAOUI demeurant Village Ibahlal Poste d'Irdjen à Tizi-Ouzou (Algérie) ;
Mme Veuve Mohamed Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 avril 1986, confirmée le 30 septembre 1986, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Mohamed Y... survenu le 26 juin 1965 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ..." ; que Mme Veuve Mohamed Y..., ressortissante de la république algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, et quelle que soit la décision qu'invoque l'intéressée que l'administration a prise à l'égard d'une autre veuve, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed Y... Née X...
Z... est rejetée.