Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 sous le n 98BX02174 au greffe de la cour présentée par M. et Mme X... demeurant à Semens (Gironde) ; M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux de faire procéder à une nouvelle notation de l'épreuve écrite de français du baccalauréat, session 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général : "les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première ; les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante" ; que la note attribuée à Melle X... pour l'épreuve écrite anticipée de français au baccalauréat de la série générale de la session de 1998, n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen au vu de l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subies par les candidats, et n'a, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère au recteur le pouvoir de demander à un jury d'examen de procéder à une nouvelle correction d'une copie dont la notation est jugée insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.