Vu la télécopie enregistrée le 28 décembre 1998 et le mémoire enregistré le 29 décembre 1998 sous le n 98BX02254 au greffe de la cour, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... à Petite Ile La Réunion (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de rectifier l'ordonnance du 28 septembre 1998 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux et de déclarer recevable sa requête d'appel n 98BX00032 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ;
Considérant que, par ordonnance du 28 septembre 1998, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion du 8 juillet 1997, motif pris que le délai d'appel avait commencé à courir le 2 octobre 1997, date de la notification du jugement, et que la requête enregistrée le 7 janvier 1998 au greffe de la cour était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... reconnaît dans sa lettre datée du 26 septembre 1997 à laquelle est jointe la requête d'appel ainsi que dans l'annexe à cette même requête, avoir reçu notification, le 2 octobre 1997, du jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; que s'il soutient que ce courrier n'a été distribué que le 11 octobre suivant, cette allégation est contredite par le cachet de La Poste apposé sur l'accusé de réception de ladite notification portant la date du 3 octobre 1997 qui est celle de réexpédition de ce document au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; que le requérant n'établit pas que son infirmité l'a empêché de s'opposer en temps utile à la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la rectification de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcé sur sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. X... est rejeté.