La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1999 | FRANCE | N°99BX00196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 99BX00196


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999, et complétée le 16 juin 1999, présentée par Melle Monique X... demeurant ... à Le Crotoy (Somme) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1983 lui attribuant une pension de retraite pour invalidité non imputable au service, en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître un taux d'invalidité lui ouvrant droit à une pension égale à 50 % des émolum

ents de base ;
- de faire droit à sa demande d'annulation de la décision d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999, et complétée le 16 juin 1999, présentée par Melle Monique X... demeurant ... à Le Crotoy (Somme) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1983 lui attribuant une pension de retraite pour invalidité non imputable au service, en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître un taux d'invalidité lui ouvrant droit à une pension égale à 50 % des émoluments de base ;
- de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les conclusions de Melle X... dirigées tant contre la décision du 21 juin 1983 lui attribuant une pension de retraite pour invalidité non imputable au service, que contre la décision du 30 octobre 1984 rejetant sa demande de révision de cette pension, étaient tardives ; que Melle X... n'émet en appel aucune critique tendant à prouver que cette motivation serait inexacte ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée pouvait présenter à tout moment une demande de révision de pension ne saurait faire obstacle à l'application des règles relatives au délai de recours contentieux, opposables à la décision formulée en réponse à cette demande de révision ; que la présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00196
Numéro NOR : CETATEXT000007492824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;99bx00196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award