Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999, et complétée le 16 juin 1999, présentée par Melle Monique X... demeurant ... à Le Crotoy (Somme) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1983 lui attribuant une pension de retraite pour invalidité non imputable au service, en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître un taux d'invalidité lui ouvrant droit à une pension égale à 50 % des émoluments de base ;
- de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les conclusions de Melle X... dirigées tant contre la décision du 21 juin 1983 lui attribuant une pension de retraite pour invalidité non imputable au service, que contre la décision du 30 octobre 1984 rejetant sa demande de révision de cette pension, étaient tardives ; que Melle X... n'émet en appel aucune critique tendant à prouver que cette motivation serait inexacte ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée pouvait présenter à tout moment une demande de révision de pension ne saurait faire obstacle à l'application des règles relatives au délai de recours contentieux, opposables à la décision formulée en réponse à cette demande de révision ; que la présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.