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19/07/1999 | FRANCE | N°99BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 99BX00236


Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 février 1999 et son original enregistré le 10 février 1999, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Nathalie X..., annulé sa décision en date du 4 octobre 1996 de licencier cette dernière à titre disciplinaire et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis

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- rejette la dem...

Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 février 1999 et son original enregistré le 10 février 1999, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Nathalie X..., annulé sa décision en date du 4 octobre 1996 de licencier cette dernière à titre disciplinaire et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée par Mme Nathalie X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me Y... de la SCP Larroque, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission paritaire, lorsqu'elle a statué le 29 août 1996 sur le cas de Mme X..., non plus que le MINISTRE DE LA DEFENSE, lorsqu'il a licencié cette dernière par mesure disciplinaire le 4 octobre 1996, se soient fondés sur des pièces autres que celles composant le dossier de l'intéressée qui lui avait été communiqué avant l'engagement de la procédure ; que si Mme X... soutient que son dossier aurait été incomplet, elle n'indique pas en quoi ce dossier l'aurait été ; que l'attestation d'un témoin ayant entendu des déclarations en ce sens ne suffit pas à établir le caractère lacunaire du dossier effectivement remis à Mme X... ; que, par suite, ni les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ni celles du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 imposant la communication de son dossier à l'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée, ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues en l'espèce ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision de licenciement susvisée du 4 octobre 1996, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., agent non titulaire, ne relève pas du décret n 84-961 du 25 octobre 1984, lequel ne régit que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre des fonctionnaires de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce décret est inopérant dans le présent litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a légalement pu reprendre la procédure de licenciement à l'encontre de Mme X..., les précédentes décisions de licenciement ayant seulement fait l'objet d'annulations juridictionnelles pour vice de forme de la part du tribunal administratif ; que si Mme X... se prévaut de ce que les faits qui fondent la mesure contestée ont eu lieu en 1990, aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que les dispositions de l'article 30 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 invoquées par l'intéressée et relatives aux mesures de suspension ont pour seul objet de limiter les conséquences de la suspension et restent sans effet sur la régularité comme sur la légalité de l'action disciplinaire elle-même ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée a été prise au motif que Mme X... avait falsifié des documents ou établi des pièces justificatives frauduleuses afin de bénéficier, pour elle-même ou au profit de personnes étrangères à l'administration de la défense, de bons de transports aériens ; que de tels faits, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été à l'époque connus et tolérés du service, sont de nature à justifier une sanction ; que, eu égard à la gravité de ces agissements, le licenciement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les faits susdécrits, contraires à la probité, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que Mme X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée de ce que sa demande adressée au Président de la République et tendant à une mesure individuelle d'amnistie serait en cours d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 4 octobre 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Nathalie X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00236
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-961 du 25 octobre 1984
Décret 86-83 du 17 janvier 1986
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;99bx00236 ?
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