Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1999, présentée par Mme Veuve X... Abdelkader née Y... Kheira demeurant B.P. 05, 29250 Sidi - Kada Z... (Algérie) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 21 octobre 1993, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n 62-421 du 13 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. X... Abdelkader survenu le 22 mai 1993 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme Veuve X... Abdelkader, ressortissante de la République algérienne n'apporte pas la preuve qu'elle aurait opté pour la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance conformément aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962 ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que, par suite, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Abdelkader est rejetée.