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19/07/1999 | FRANCE | N°99BX00766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 99BX00766


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, présentée par la COMMUNE de LARRAU, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a suspendu, pendant trois mois, l'exécution de la décision du maire de Larrau en date du 23 novembre 1998 ;
2) de rejeter la demande de suspension de ladite décision présentée devant le tribunal administratif de Pau par la commission syndicale du pays de Soule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, présentée par la COMMUNE de LARRAU, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a suspendu, pendant trois mois, l'exécution de la décision du maire de Larrau en date du 23 novembre 1998 ;
2) de rejeter la demande de suspension de ladite décision présentée devant le tribunal administratif de Pau par la commission syndicale du pays de Soule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête compte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ;
Considérant que, sur demande de la commission syndicale du pays de Soule, le président du tribunal administratif de Pau a, par ordonnance du 24 mars 1999, prononcé, en application des dispositions précitées, la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de la décision du maire de Larrau en date du 23 novembre 1998 refusant à la société Hermanos Tellechea l'autorisation de faire circuler sur la route d'Holçarte des véhicules de plus de cinq tonnes ; que la COMMUNE de LARRAU demande à la cour d'annuler ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la suspension provisoire ainsi ordonnée a cessé de produire ses effets ; que, par suite, l'appel formé contre ladite ordonnance est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, en conséquence, d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE de LARRAU à verser à la commission syndicale du pays de Soule la somme qu'elle demande en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE de LARRAU.
Article 2 : Les conclusions de la commission syndicale du pays de Soule tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00766
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;99bx00766 ?
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