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19/07/1999 | FRANCE | N°99BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 99BX00967


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour les 20 et 22 avril 1999, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE (SODEM), dont le siège social est à Fort-de-France (Martinique), Hôtel du département, immeuble Panorama, boulevard de la Marne, BP 741, par Me X... ;
La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE (SODEM) demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 18 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, l'a condamnée à payer à la S.C.P. Belat et Desprat, agissant en qualité de mandataire

liquidateur de la société commerciale industrielle du bâtiment (S.C.I...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour les 20 et 22 avril 1999, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE (SODEM), dont le siège social est à Fort-de-France (Martinique), Hôtel du département, immeuble Panorama, boulevard de la Marne, BP 741, par Me X... ;
La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE (SODEM) demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 18 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, l'a condamnée à payer à la S.C.P. Belat et Desprat, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société commerciale industrielle du bâtiment (S.C.I.D.B.), une provision de 450 000 F ainsi qu'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) subsidiairement de condamner la région Martinique à la garantir de toutes les sommes mises à sa charge ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
4 ) de condamner la S.C.P. Belat et Desprat à lui verser deux fois 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, a condamné la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE (SODEM) à payer à la S.C.P. Belat et Desprat, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société commerciale industrielle du bâtiment (S.C.I.D.B.), une provision de 450 000 F à valoir sur les sommes restant dues au titre du règlement du marché relatif à la construction du lycée du Lamentin ;
Considérant qu'il est constant que la société commerciale industrielle du bâtiment (S.C.I.D.B.), entreprise sous-traitante de la société Nofram Dumez International pour le lot n 10 (menuiserie-aluminium-bois), a été admise au paiement direct et a réalisé lesdits travaux ; que si, en vertu de la convention de mandat conclue le 31 janvier 1990 entre la région Martinique, maître de l'ouvrage, et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE (SODEM), société anonyme d'économie mixte, ladite société a été chargée d'exercer la mission qui lui était confiée au nom et pour le compte de la région, il résulte des termes mêmes de l'article 9 de cette convention que la région lui avait confié le soin d'assurer le paiement direct de l'ensemble des dépenses de travaux destinées à être incluses dans le bilan financier de l'opération et que mention de ce paiement devait être faite dans les marchés passés ; que si la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE soutient que sa mission de mandataire était achevée en raison de la clôture de l'opération, il résulte de l'instruction qu'un litige demeure sur le bilan financier définitif ; que, par suite, l'obligation qu'a la SODEM de payer les sommes restant dues au titre des travaux exécutés par la S.C.I.D.B., et dont le montant n'est pas contesté, n'apparaît pas comme sérieusement contestable, alors même que la SODEM n'aurait jamais reconnu être directement redevable des sommes réclamées, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des clauses de la convention de mandat limitant sa responsabilité lesquelles ne concernent que ses relations avec le maître de l'ouvrage ;
Considérant que si la SODEM demande à être garantie par la région Martinique des condamnations prononcées contre elle, la région soutient sans être sérieusement contredite qu'elle lui a versé l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution des travaux litigieux ; qu'ainsi l'obligation de garantie de la région Martinique ne présente pas le caractère prévu par les dispositions de l'article R.129 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à la S.C.P. Belat et Desprat une provision de 450 000 F et a rejeté sa demande d'appel en garantie dirigée contre la région Martinique ;
Sur l'appel provoqué de la S.C.P. Belat et Desprat :
Considérant que du fait du rejet l'appel de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE, les conclusions d'appel provoqué de la S.C.P. Belat et Desprat tendant à ce que la région Martinique soit solidairement condamnée avec la SODEM à lui payer la provision demandée ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que la S.C.P. Belat et Desprat et la région Martinique, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE à verser à la S.C.P. Belat et Desprat une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE (SODEM) et les conclusions d'appel provoqué de la S.C.P. Belat et Desprat sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE (SODEM) versera à la S.C.P. Belat et Desprat la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.C.P. Belat et Desprat tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00967
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;99bx00967 ?
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