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19/07/1999 | FRANCE | N°99BX01121;95BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 99BX01121 et 95BX00137


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mai 1999 et complétée le 12 juin 1999, présentée pour la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST ;
La SOCIETE COLAS CENTRE OUEST demande à la cour d'interpréter la décision en date du 6 juillet 1998 par laquelle elle a condamné :
1 ) la société d'équipement de l'Indre à verser au syndicat intercommunal de Châteauroux-Déols-Montierchaume la somme de 1 900 000 F hors taxes ;
2 ) l'Etat, la société des Carrières de Clion et la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST à garantir solidairement la société

d'équipement de l'Indre de la condamnation prononcée contre elle ;
3 ) la soc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mai 1999 et complétée le 12 juin 1999, présentée pour la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST ;
La SOCIETE COLAS CENTRE OUEST demande à la cour d'interpréter la décision en date du 6 juillet 1998 par laquelle elle a condamné :
1 ) la société d'équipement de l'Indre à verser au syndicat intercommunal de Châteauroux-Déols-Montierchaume la somme de 1 900 000 F hors taxes ;
2 ) l'Etat, la société des Carrières de Clion et la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST à garantir solidairement la société d'équipement de l'Indre de la condamnation prononcée contre elle ;
3 ) la société des Carrières de Clion et la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST à garantir l'Etat à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que dans sa décision du 6 juillet 1998 statuant sur la requête du syndicat intercommunal de Châteauroux-Déols-Montierchaume, la cour après avoir constaté que la responsabilité contractuelle de la société d'équipement de l'Indre était engagée à l'égard du syndicat requérant et l'avoir condamnée à verser au syndicat la somme de 1 900 000 F hors taxes a condamné solidairement l'Etat, la société des Carrières de Clion et la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST à garantir la société d'équipement de l'Indre de la condamnation prononcée contre elle ; que cette condamnation solidaire qui n'emporte aucun partage de responsabilité ne limite pas l'obligation de chacune des trois parties ainsi condamnées à ne garantir la société d'équipement de l'Indre qu'à concurrence du tiers de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes des visas, des motifs et du dispositif de la décision dont s'agit que la cour, en décidant que la société des Carrières de Clion et la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST seraient condamnées à garantir l'Etat à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée contre lui, a entendu partager les responsabilités encourues dans les proportions suivantes : 50 % à la charge de l'Etat et 50 % à la charge des deux sociétés en cause ; que la condamnation solidaire de la société des Carrières de Clion et de la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST à garantir l'Etat à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée contre lui n'emporte aucun partage de responsabilité et ne limite pas l'obligation de chacune de ces sociétés à ne garantir l'Etat qu'à concurrence de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant que la décision susvisée doit être interprétée comme il a été dit ci-dessus ;
Article 1er : Il est déclaré que dans sa décision n 95BX00137 du 6 juillet 1998 la cour : d'une part, n'a pas limité l'obligation de garantie à laquelle ont été condamnés l'Etat, la société des Carrières de Clion et la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST vis-à-vis de la société d'équipement de l'Indre, d'autre part, a réparti la charge définitive de la responsabilité à concurrence de 50 % pour l'Etat et de 50 % pour les sociétés des Carrières de Clion et COLAS CENTRE OUEST, enfin, n'a pas défini la part de responsabilité devant rester définitivement à la charge de chacune des deux sociétés condamnées à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01121;95BX00137
Numéro NOR : CETATEXT000007492117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;99bx01121 ?
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