Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1999 et le mémoire présenté le 21 juin 1999, présentés par M. X... demeurant 319 C, Giacometti ... (Gironde) qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 15 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête du 15 juin 1999 par laquelle M. X... demande en référé l'annulation de la décision du 4 mai 1999 du ministre de la justice l'écartant de la liste des candidats admis à prendre part au concours de recrutement de magistrats organisé les 16, 17 et 18 juin 1999, et de la décision du 9 juin 1999 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ;
Considérant que l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif renvoie une requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne constitue pas une décision juridictionnelle ; que, par suite, la requête par laquelle M. X... fait appel devant la cour de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sa demande dirigée contre le refus du ministre de la justice de l'autoriser à se présenter à un concours, est irrecevable et doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.