La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1999 | FRANCE | N°96BX02336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 96BX02336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1996 sous le n 96BX02336, présentée pour M. X... Bernard, ostréiculteur, demeurant Allée du Tour du Lac à Hossegor (Landes), par Maître Tournaire, avocat ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hossegor et la société Lyonnaise des Eaux soient solidairement condamnées à lui verser les sommes de 181 945,36 F liquidée au 1er juin 1994 ; 853,32 F par semaine depuis le 2 juin 19

94 jusqu'à la cessation du préjudice et 2 703 F par mois depuis le 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1996 sous le n 96BX02336, présentée pour M. X... Bernard, ostréiculteur, demeurant Allée du Tour du Lac à Hossegor (Landes), par Maître Tournaire, avocat ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hossegor et la société Lyonnaise des Eaux soient solidairement condamnées à lui verser les sommes de 181 945,36 F liquidée au 1er juin 1994 ; 853,32 F par semaine depuis le 2 juin 1994 jusqu'à la cessation du préjudice et 2 703 F par mois depuis le 2 juin 1994 jusqu'à la cessation du préjudice ;
2 ) condamne solidairement la commune d'Hossegor et la société Lyonnaise des Eaux à lui payer les sommes de 181 945,36 F liquidée au 1er juin 1994 augmentée des intérêts légaux du 24 janvier 1994 et capitalisée ; 853,32 F par semaine et 2 703 F par mois depuis le 2 juin 1994 et jusqu'à la cessation du préjudice, lesdites sommes augmentées des intérêts légaux capitalisés ;
3 ) condamne solidairement la commune d'Hossegor et la société Lyonnaise des Eaux aux dépens (frais d'expertise) et à lui verser 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître TOURNAIRE, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître GOUYON, avocat de la société Lyonnaise des Eaux ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ostréiculteur à Hossegor, impute au fonctionnement des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales de la commune la pollution des eaux du lac qui a causé un préjudice à son activité ;
Considérant que, si le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Pau évoque, parmi de nombreuses sources potentielles de pollution bactériologique des eaux du lac, l'hypothèse d'une stagnation des eaux pluviales en raison de l'ensablement des collecteurs ainsi que la possibilité d'un déversement, en cas de débordements des postes d'eaux usées, de celles-ci dans le réseau d'eaux pluviales qui aboutit au lac, ces hypothèses n'ont pu concrètement être vérifiées lors des opérations d'expertise ; qu'aucun élément du dossier n'apporte la preuve de leur réalisation effective ; que, par suite, M. X... n'établit pas de lien de causalité entre le fonctionnement des réseaux d'eaux et le préjudice dont il se plaint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hossegor et la société Lyonnaise des Eaux soient condamnées à réparer ledit préjudice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune d'Hossegor et la société Lyonnaise des Eaux, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune d'Hossegor et à la société Lyonnaise des Eaux les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hossegor et de la société Lyonnaise des Eaux tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02336
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;96bx02336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award