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11/10/1999 | FRANCE | N°96BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 96BX02372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96BX02372 le 2 décembre 1996 présentée pour la COMMUNE de BAZUS-AURE (Hautes-Pyrénées) représentée par son maire ;
La COMMUNE de BAZUS-AURE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 F et une somme de 5 000 F par an jusqu'à la cessation du dommage qu'il subit sur sa parcelle n 144 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau ;
3 ) de le conda

mner à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96BX02372 le 2 décembre 1996 présentée pour la COMMUNE de BAZUS-AURE (Hautes-Pyrénées) représentée par son maire ;
La COMMUNE de BAZUS-AURE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 F et une somme de 5 000 F par an jusqu'à la cessation du dommage qu'il subit sur sa parcelle n 144 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau ;
3 ) de le condamner à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE de BAZUS-AURE fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 septembre 1996 qui l'a condamnée à indemniser M. X... des dommages qu'il subit en qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par une rigole recueillant à travers le village des eaux pluviales mais aussi usées ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce fondement de responsabilité avait, en tout état de cause, été soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si, pour s'exonérer de sa responsabilité la COMMUNE de BAZUS-AURE invoque la circonstance qu'à l'époque où M. X... a acquis la parcelle en cause, celle-ci était grevée d'une servitude selon laquelle elle recevait "les eaux qui découlent des fontaines publiques ainsi que les eaux pluviales du village", il résulte de ces termes qu'elle ne concernait pas le déversement d'eaux usées et polluées ; que la commune n'établit pas qu'une telle pollution existait déjà dans les années 1950 et que, par suite, M. X... aurait volontairement accepté ce risque de déversement sur sa propriété ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que les propres bâtiments de M. X... ne contribuent pas à cette pollution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE de BAZUS-AURE doivent être rejetées ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que le tribunal administratif a condamné la COMMUNE de BAZUS-AURE à verser à M. X..., en réparation du préjudice qu'il subit, une somme de 20 000 F ainsi que la somme de 5 000 F par an à compter de son jugement et jusqu'à l'accomplissement par elle des diligences nécessaires pour faire cesser le dommage ; que si, dans son dernier mémoire, M. X... soutient que ces montants sont insuffisants, il n'apporte aucune précision sur l'importance des nuisances subies de nature à permettre à la cour d'apprécier la nécessité de les modifier ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif, confirmé par la présente décision, qui a laissé à la COMMUNE de BAZUS-AURE le choix entre l'indemnisation de M. X... et la cessation de son préjudice, n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte à la commune de prendre toutes mesures appropriées pour faire cesser le dommage qu'il subit ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE de BAZUS-AURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner la COMMUNE de BAZUS-AURE à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de BAZUS-AURE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. X... et ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetés.
Article 3 : La COMMUNE de BAZUS-AURE versera à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02372
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;96bx02372 ?
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