La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1999 | FRANCE | N°97BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 97BX00253


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant à Cazaudet - Malemort (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Corrèze soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 octobre 1993 sur la route départementale n 44, commune de Saint-Mexant ;
- de condamner le département de la Corrèze à lui verser une ind

emnité de 9 514 986,40 F en réparation des préjudices subis, ainsi qu'une somme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant à Cazaudet - Malemort (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Corrèze soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 octobre 1993 sur la route départementale n 44, commune de Saint-Mexant ;
- de condamner le département de la Corrèze à lui verser une indemnité de 9 514 986,40 F en réparation des préjudices subis, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître GOUT, avocat de M. Jean-Michel X... et de la caisse d'assurance maladie des professions libérales province ;
- les observations de Maître de LAGAUSIE, avocat du département de la Corrèze ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 octobre 1993 à 20 heures la voiture conduite par M. X..., qui circulait dans le sens Seilhac - Saint-Mexant (Corrèze), a dérapé sur des gravillons répandus sur la chaussée de la route départementale 44 en cours de réfection, au lieudit "Eau grande", s'est déportée sur la droite et s'est immobilisée 40 mètres plus loin dans un champ après avoir effectué un tonneau ; que si la présence de gravillons faisait courir un risque aux usagers de la voie, il résulte de l'instruction, notamment des constatations effectuées par les services de la gendarmerie arrivés sur les lieux un quart d'heure après la survenance de l'accident, constatations qui ne sont pas sérieusement remises en cause par les témoignages produits, que ce risque était correctement signalé, dans le sens de circulation de la victime, par plusieurs panneaux temporaires de signalisation implantés sur la portion de voie en cours de réfection, avant le lieu de l'accident, indiquant en particulier l'existence d'un chantier et la réalisation de travaux ainsi que la présence de gravillons sur la chaussée, et limitant la vitesse à 60 km/heure ; que le département de la Corrèze doit, dès lors, être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; qu'ainsi averti du danger représenté par le chantier, M. X... qui circulait de nuit, sur une route de surcroît mouillée, devait faire preuve d'une vigilance accrue et adapter la conduite de son véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons tant du fait de la projection de graviers que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le département de la Corrèze ; que les conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie des professions libérales (C.A.M.P.L.P.) provinces tendant au remboursement des prestations versées à son assuré ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Corrèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... d'une part, à la C.A.M.P.L.P. d'autre part, une somme au titre des frais qu'ils ont respectivement engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au département une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de la Corrèze tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00253
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;97bx00253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award