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11/10/1999 | FRANCE | N°97BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 97BX00720


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1997 sous le n 97BX00720, présentée pour M. A... Maurice demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), Mme Huguette Z... épouse X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), M. Christian Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et la SOCIETE COVEDI dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Etesse, avocat ;
M. A..., Mme Z..., M. Y... et la SOCIETE COVEDI demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à

l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1994 par lequel le maire de Pau ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1997 sous le n 97BX00720, présentée pour M. A... Maurice demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), Mme Huguette Z... épouse X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), M. Christian Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et la SOCIETE COVEDI dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Etesse, avocat ;
M. A..., Mme Z..., M. Y... et la SOCIETE COVEDI demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1994 par lequel le maire de Pau a autorisé le stationnement bilatéral rue des Marronniers et les a condamnés solidairement à verser à la commune de Pau la somme de 4 000 F ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement en ce qu'il les condamne à verser 4 000 F à la ville de Pau ;
3 ) d'annuler l'arrêté précité du maire de Pau ;
4 ) de condamner la ville de Pau à leur verser à chacun la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître ETESSE, avocat de M. A..., de Mme Z..., de M. Y... et de la SOCIETE COVEDI ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pau :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que l'arrêté attaqué qui a le caractère d'un acte réglementaire n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'eu égard à son objet qui n'est pas de réduire les possibilités de stationnement, il n'entre pas non plus dans le champ d'application des dispositions de l'article L.131-4 du code des communes alors en vigueur qui imposent au maire d'édicter par un arrêté motivé certaines mesures réglementaires de police en matière de stationnement et de circulation sur les voies publiques ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la largeur de la voie et à la faiblesse du trafic automobile qu'elle supporte, l'institution du stationnement bilatéral dans la rue des Marronniers n'a pas gravement méconnu les exigences de la circulation automobile ni créé de dangers particuliers pour la sécurité publique ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué a été pris dans le but de faciliter de manière générale le stationnement dans le quartier ; que la circonstance qu'il favorise notamment le stationnement de clients d'établissements commerciaux situés dans la rue des Marronniers ne l'entache pas de détournement de pouvoir ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, M. A..., Mme Z..., M. Y... et la SOCIETE COVEDI ont été condamnés solidairement à payer la somme de 4 000 F à la ville de Pau sur le fondement des dispositions susrappelées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des considérations d'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette condamnation doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions susrappelées font obstacle à ce que la ville de Pau qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la ville de Pau la somme globale de 4 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. A..., Mme Z..., M. Y... et la SOCIETE COVEDI est rejetée.
Article 2 : M. A..., Mme Z..., M. Y... et la SOCIETE COVEDI verseront à la ville de Pau la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00720
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT


Références :

Arrêté du 20 octobre 1994
Code des communes L131-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;97bx00720 ?
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