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11/10/1999 | FRANCE | N°97BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 97BX00809


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997, présentée pour la Commune de SAINT-AMANS-de-PELLAGAL représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet de la demande de Mme X... en date du 25 mai 1993 et l'a condamnée à verser à celle-ci l'indemnité représentative de logement des instituteurs à compter du 1er juin 1993 ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d

e Toulouse ;
3) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997, présentée pour la Commune de SAINT-AMANS-de-PELLAGAL représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet de la demande de Mme X... en date du 25 mai 1993 et l'a condamnée à verser à celle-ci l'indemnité représentative de logement des instituteurs à compter du 1er juin 1993 ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 25 juin 1999 ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître GERBAUD, avocat de la Commune de SAINT-AMANS-de-PELLAGAL ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ;
Considérant que Mme X..., nommée institutrice à l'école maternelle de Saint-Amans-de-Pellagal à compter du 1er septembre 1992, a perçu l'indemnité représentative de logement jusqu'au 1er mai 1993 ; que ce versement ayant été interrompu, elle a demandé son rétablissement par un courrier reçu par le maire de ladite commune le 29 mai 1993 et auquel il n'a pas été répondu ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait présenté une demande de logement ou d'indemnité représentative lors de sa nomination ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander le bénéfice de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er septembre 1992 ;
Considérant qu'il n'est pas établi que Mme X... aurait, lors de la rentrée scolaire 1992-1993, refusé un logement convenable que lui aurait proposé la Commune de SAINT-AMANS-de-PELLAGAL ; que, dès lors, la demande d'indemnité reçue le 29 mai 1993 valait demande de logement ; qu'ainsi, en l'absence de proposition d'un logement convenable, Mme X... avait droit, nonobstant la circonstance qu'elle était depuis le 15 mars 1993 en congé de maternité, à l'indemnité représentative de logement à compter de sa demande ; que, par suite, la Commune de SAINT-AMANS-de-PELLAGAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de versement de ladite indemnité et à l'a condamnée à la verser à compter du 1er juin 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Commune de SAINT-AMANS-de-PELLAGAL la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Commune de SAINT-AMANS-de-PELLAGAL à verser à Mme X... la somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la Commune de SAINT-AMANS-de-PELLAGAL et le recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La Commune de SAINT-AMANS-de-PELLAGAL versera à Mme X... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00809
Numéro NOR : CETATEXT000007495608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;97bx00809 ?
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