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11/10/1999 | FRANCE | N°97BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 97BX00928


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1997, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 avril 1997 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Nieul du 1er août 1995 ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner la commune de Nieul à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1997, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 avril 1997 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Nieul du 1er août 1995 ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner la commune de Nieul à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 25 mai 1999 ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1884 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'à la suite de la demande de logement présentée par M. X..., instituteur-directeur de l'école élémentaire de Nieul, le maire de cette commune a, par un courrier qu'il lui a adressé le 18 avril 1995, confirmé que le logement de fonction du directeur de l'école élémentaire situé à l'intérieur des locaux scolaires et actuellement occupé par la secrétaire de mairie serait à sa disposition à compter du 1er septembre 1995 ; que la décision attaquée du 1er août 1995 par laquelle le maire de Nieul lui a proposé un autre logement doit être regardé, d'une part, comme un refus d'attribuer à l'intéressé le logement situé dans les locaux de l'école dont il était le directeur et, d'autre part, comme la prolongation de l'affectation dudit logement à la secrétaire de mairie ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si les communes peuvent utiliser provisoirement les logements destinés aux instituteurs dont elles disposent et qui ne sont pas effectivement occupés par les instituteurs, elles ne peuvent les mettre à la disposition de tiers que dans des conditions compatibles avec leur obligation de les mettre, en vue de la prochaine rentrée scolaire à la disposition des instituteurs qui en feraient la demande ; que, par suite, saisie par M. X... d'une demande de logement présentée en vertu des dispositions des lois susmentionnées du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, la commune de Nieul ne pouvait légalement prolonger l'installation du secrétaire de mairie qui n'avait pas la qualité de membre du personnel enseignant du premier degré dans le logement situé dans l'école et refuser en conséquence à M. X..., directeur de ladite école, ce logement ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X..., qui n'a pas chiffré ses conclusions indemnitaires en première instance, n'est pas recevable à les chiffrer pour la première fois en appel ; que, par suite, sa demande de condamnation de la commune de Nieul à lui verser la somme de 50 000 F ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Nieul la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Nieul à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 avril 1997 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du maire de Nieul en date du 1er août 1995.
Article 2 : La décision du maire de Nieul en date du 1er août 1995 est annulée.
Article 3 : La commune de Nieul versera à M. X... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la commune de Nieul tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 15 juin 1884
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00928
Numéro NOR : CETATEXT000007495620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;97bx00928 ?
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