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11/10/1999 | FRANCE | N°97BX02338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 97BX02338


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Sophie X..., demeurant ... (Gironde), par Me Touzet, avocat ;
Mlle Sophie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9700429 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 janvier 1997 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 4...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Sophie X..., demeurant ... (Gironde), par Me Touzet, avocat ;
Mlle Sophie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9700429 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 janvier 1997 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me CHASSONNAUD, substituant Me TOUZET, avocat de Mlle Sophie X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ... " ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Sophie X..., de nationalité camerounaise, qui s'était inscrite pour la première fois à l'université en 1992, n'a obtenu après quatre années d'études supérieures poursuivies successivement en lettres, philosophie et italien, que le premier niveau du diplôme d'université d'italien en 1996 ; que, dans ces conditions, en estimant que Mlle X... ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de la requérante et a pu légalement lui refuser, le 31 janvier 1997 le renouvellement de son titre de séjour ; que la circonstance que l'intéressée aurait, postérieurement à la décision attaquée, obtenu le diplôme d'université d'italien et se serait inscrite en troisième année est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Sophie X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Sophie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02338
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;97bx02338 ?
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