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12/10/1999 | FRANCE | N°96BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 octobre 1999, 96BX00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, présentée pour M. Jean-Jacques X..., domicilié à Saugnac-et-Cambran (Landes), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, présentée pour M. Jean-Jacques X..., domicilié à Saugnac-et-Cambran (Landes), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'inscription de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : "-I. Présentent également le caractère de bénéficies industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, ach tent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobili res ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les m mes sociétés ; 2 Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente de biens visés au 1 ; ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL X... a pour activité de rapprocher des acheteurs et des vendeurs pour la réalisation de transactions de fonds de commerce d'officines de pharmacie et de laboratoires d'analyses médicales ; que, dans le cadre de cette activité et durant la période litigieuse, M. X... s'est livré des opérations d'intermédiaire réalisées aussi bien pour le compte de la société Corephar que de ses autres clients ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle a été qualifiée d'agent commercial dans le contrat conclu le 9 juin 1986 avec ladite société, l'EURL X... doit être regardée comme un intermédiaire pour la vente de fonds de commerce au sens de l'article 35-1-2 du code général des impôts ; qu'il suit de là que les profits qu'elle retire de cette activité doivent être rangés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, l'EURL X..., constituée en 1986, était en droit, dès lors qu'elle avait satisfait, ce qui n'est pas contesté, aux autres conditions enoncées par l'article 44 quater du code général des impôts, de bénéficier de l'exonération temporaire d'impôt instituée par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 5 décembre 1995, est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 quater, 35, 35-1-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00342
Numéro NOR : CETATEXT000007495269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-12;96bx00342 ?
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