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12/10/1999 | FRANCE | N°96BX02301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 octobre 1999, 96BX02301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1996, présentée pour l'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye, domiciliée A.D.A.R. des Hauts de Gironde, Centre Agricole et Viticole à Saint Savin (Gironde) ;
L'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux la décharge de la taxe syndicale qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S

.C.E.A. Moulin du Rioucreux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1996, présentée pour l'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye, domiciliée A.D.A.R. des Hauts de Gironde, Centre Agricole et Viticole à Saint Savin (Gironde) ;
L'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux la décharge de la taxe syndicale qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.C.E.A. Moulin du Rioucreux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 : "Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes" ; qu'aux termes de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée : "Les rôles sont préparés par le receveur ... Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet ..." ; qu'en application de ces dispositions, les rôles dressés par les associations syndicales autorisées, qui constituent des établissements publics administratifs, sont rendus exécutoires par le préfet ;
Considérant qu'il ressort des justifications que l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Civrac-de-Blaye a produites, pour la première fois en appel, que la taxe syndicale qu'elle a réclamée au titre de 1992 à la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux procède, conformément aux dispositions précitées, d'un rôle rendu exécutoire par le sous-préfet de Blaye ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'autorité ayant émis l'état exécutoire contesté ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les avertissements par lesquels les redevables sont invités payer les taxes syndicales sont sans influence sur la légalité desdites taxes ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
Sur le fond :
Considérant que, pour demander la décharge de la taxe mise à sa charge, la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux se prévaut de l'inexécution des prestations incombant à l'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye ; que cette circonstance de fait, à supposer qu'elle soit établie, serait seulement de nature à engager à l'égard de la requérante la responsabilité de l'association ; qu'ainsi le moyen de la requête présenté au soutien de conclusions en décharge de la taxe litigieuse doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux de la taxe syndicale mise à sa charge au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 19 mars 1996, est annulé.
Article 2 : La taxe syndicale à laquelle a été assujettie la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux est remise intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 61
Loi du 21 juin 1865 art. 15


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02301
Numéro NOR : CETATEXT000007493950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-12;96bx02301 ?
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