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12/10/1999 | FRANCE | N°96BX02495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 octobre 1999, 96BX02495


Vu la requ te, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1996 sous le n 96BX02495, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande que la cour :
- réforme le jugement du 23 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, dans le rôle mis en recouvrement du 31 décembre 1990, et au titre des années 1987 et 1988 dans le

rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1991 ;
- lui accorde la décha...

Vu la requ te, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1996 sous le n 96BX02495, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande que la cour :
- réforme le jugement du 23 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, dans le rôle mis en recouvrement du 31 décembre 1990, et au titre des années 1987 et 1988 dans le rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1991 ;
- lui accorde la décharge des impositions restant en litige ainsi que le sursis de paiement ;
Il soutient qu'il a été privé de ses droits, d s lors que la commission départementale n'a pas été saisie de son cas bien qu'il l'ait demandé ; que l'administration a recommandé de saisir cette commission, m me dans l'hypoth se d'une question de droit, d s lors qu'elle peut dépendre de l'appréciation des faits ; que lors de la cessation d'activité de M. X... P re, le fonds de commerce est revenu sa véritable propriétaire, qui l'a donné en location ; que l'objet de ce fonds a été modifié plusieurs reprises ; que la client le élément fédérateur du fonds, n'a pu tre cédée de mani re isolée ; qu'il n'y a jamais eu cession de fonds entre M. X... P re et son fils ; que celui-ci avait le droit de s'installer comme commerçant ; qu'il a créé un nouveau fonds et attiré une client le, qui lui est propre ; que M. X... p re était simple boucher et non charcutier-traiteur ; que cette derni re activité est spécifique ; que l'identité d'activité s'apprécie par rapport celle effectivement exercée et non par rapport l'objet social ; qu'il satisfait pleinement la condition tenant la part de biens amortissables en dégressif, tels qu'ils doivent tre appréciés selon les dispositions de l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts, lesquelles ne contiennent aucune exigence de capacité ;
Vu le mémoire enregistré le 10 mai 1997, présenté en défense par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut, d'une part, au rejet de la requ te et, d'autre part, demande par la voie du recours incident :
1 ) la réformation du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a déchargé M. X... des pénalités de mauvaise foi au titre de 1987 et 1988 et a rétabli au profit de ce dernier l'abattement un centre de gestion au titre de 1987 et 1988 ;
2 ) le rétablissement la charge de M. X... des impositions et pénalités correspondantes au titre de ces années 1987 et 1988 ;
Il soutient que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas tre saisie, s'agissant d'une question de droit ; que cette éventuelle irrégularité serait de toutes façons sans effet sur le résultat de 1984 soumis l'évaluation d'office ; que l'entreprise du requérant n'est pas une entreprise réellement nouvelle, d s lors qu'il a repris des éléments d'exploitation de l'entreprise précédemment exploitée par M. André X... ; que l'extension de l'activité par élargissement de l'objet social et par accroissement du personnel demeure sans effet sur le
caract re nouveau de l'activité qui s'apprécie la date de la constitution de l'entreprise ; qu'un nombre important d'élément d'actif, en raison de leurs faibles capacités, ne respecte pas les conditions posées par l'article 39 A 1 du code général des impôts ; que les résultats de l'année 1984, déclarés hors délai, doivent, en toute hypoth se, tre exclus de l'exonération par application de l'article 44 quinqui s ; que l'appel incident est fondé, d s lors que la mauvaise foi du requérant est établie en raison de l'importance des minorations constatées, de la répétition des infractions et de la volonté manifestée par l'intéressé de bénéficier, en dépit d'une réponse ministérielle contraire, d'un régime dont il se savait exclu ; que la perte de l'abattement pour adhésion un centre de gestion agréé est fondée au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 1997, présenté pour le requérant et tendant aux m mes fins que sa requ te, par les m mes moyens ; il soutient, encore, que M. André X... exerçait une activité de boucher alors qu'il exerce une activité différente de charcutier-traiteur ; que la jurisprudence consid re que la reprise de moyens de production ne suffit pas caractériser la reprise d'une activité préexistente ; que jusqu'en 1991, la position de l'administration sur la nature de son entreprise n'était pas claire ; que seul l'envoi des avis d'imposition l'a averti du refus de l'application du régime de faveur ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui maintient ses précédentes conclusions par les m mes moyens ; il soutient encore que le requérant a repris et développé une activité et une client le déj existantes ; que M. X... a persévéré dans sa position malgré une vérification, des notifications de redressements et des prises de position de l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 1998, présenté pour le requérant, et tendant aux m mes fins que sa requ te, par les m mes moyens et en outre ce que lui soit allouée une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient encore que la différence dans les activités réellement exercées est déterminante ; que les biens d'équipement en cause sont éligibles l'amortissement en dégressif, en raison m me de leur affectation ; que la note expresse jointe chaque année l'appui de ses déclarations démontre sa bonne foi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant que le requérant, M. Robert X..., soutient que, malgré sa demande, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie de la question de savoir si l'activité de son entreprise était de nature lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'une telle circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d s lors qu'en tout état de cause la commission départementale n'était pas compétente pour statuer sur une telle question de droit ; que, s'agissant de la procédure d'imposition, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'instructions administratives recommandant de saisir ladite commission ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, les entreprises nouvelles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ; que, toutefois, aux termes de l'article 44 bis III du m me code auxquels renvoie le premier alinéa de l'article 44 quater, "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier" de cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert X... exerce depuis le 1er juillet 1983 une activité de boucherie, charcuterie, confection de plats cuisinés et alimentation générale ; que son magasin est situé proximité de celui tenu jusqu'au 30 juin 1983 par son p re, M. André X..., qui a exploité en location-gérance un fonds de boucherie-charcuterie, alimentation générale et dont M. Robert X... ainsi que l'épouse de celui-ci étaient salariés ; que M. Robert X... a acquis de son p re le stock ainsi que le matériel d'exploitation ; qu'il a conservé l'enseigne commerciale, le numéro de téléphone et le numéro de compte aupr s des fournisseurs de l'entreprise de son p re ; que, par ailleurs, les activités successivement exercées dans les murs du fonds auparavant loué M. André X... ont été différentes de celles exercées par ce dernier ; que, dans ces conditions, et m me s'il y a adjoint l'activité de traiteur, M. Robert X... doit tre regardé comme ayant repris l'activité de son p re ; que, par suite, l'entreprise de M. Robert X..., créée pour la reprise d'activités préexistantes, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que M. Robert X... n'est pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Sur les pénalités et l'abattement en faveur des adhérents des centres de gestion agréés :

Considérant que la circonstance que M. Robert X... ait fait l'objet d'une notification de redressements remettant en cause au titre de 1983 et 1984 le régime de l'article 44 quater sous lequel il s'était placé et qu'une réponse ministérielle ait confirmé en 1987 son exclusion de ce régime ne suffit pas démontrer, alors que les impositions correspondantes n'ont été mises en recouvrement que le 31 décembre 1990, que le requérant, qui a estimé pouvoir se placer sous ledit régime au titre des années 1987 et 1988 en accompagnant ses déclarations d'une note rappelant sa position cet égard, ait été de mauvaise foi ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé soutenir que c'est tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des majorations appliquées au titre de 1987 et 1988 et rétabli l'abattement en faveur des adhérents des centres de gestion agréés au titre desdites années ;
Sur les conclusions tendant l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'esp ce de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat payer M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident du ministre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02495
Date de la décision : 12/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-12;96bx02495 ?
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