La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1999 | FRANCE | N°97BX00338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 octobre 1999, 97BX00338


Vu la requ te, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 mars 1997 sous le n 97BX00338, présentée pour la SARL IMT, représentée par son gérant, dont le si ge social est quartier de la Gare Solférino, Labouheyre (Landes) ; la SARL IMT demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant la décharge de cotisations supplémentaires l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, dan

s le rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1991 ;
- prononce la déc...

Vu la requ te, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 mars 1997 sous le n 97BX00338, présentée pour la SARL IMT, représentée par son gérant, dont le si ge social est quartier de la Gare Solférino, Labouheyre (Landes) ; la SARL IMT demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant la décharge de cotisations supplémentaires l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, dans le rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1991 ;
- prononce la décharge desdites cotisations ;
Elle soutient qu'elle entend invoquer la doctrine administrative BG 1469 précisant qu'il serait tenu compte de circonstances particuli res justifiant des retards dans le dépôt des déclarations limités quelques jours ; que les bases fiscales ont été envoyées d s réception de celles-ci du cabinet d'expertise comptable ; que l'erreur dans le remplissage de la liasse ne devrait pas aboutir la sanctionner, alors qu'elle est de bonne foi, ce qui est reconnu par l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 ao t 1997, présenté en défense, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requ te ; le ministre soutient que l'activité de la SARL IMT n'était pas nouvelle d s lors que son activité aurait été précédemment exercée par la société de fait MASSI p re et fils et ZAHIR ; que le résultat dégagé par cette société n'avait pas été placé sous le régime prévu l'article 44 quater du code général des impôts ; que la proportion acquise de biens amortissable en dégressif n'était pas atteinte l'expiration du délai légalement imparti ; que les déclarations 2065 relatives la période vérifiée ont été déposées par l'entreprise, apr s la date limite de souscription ; que le retard en cause, constaté sur chacune des périodes vérifiées, et de plusieurs semaines, n'est pas accidentel ; que ces circonstances n'autorisent pas l'application de la doctrine, dont fait état le requérant ; que la mesure de bienveillance alléguée ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal ; qu'il n'est justifié d'aucune circonstance particuli re ; qu'il n'est pas démontré que la SARL IMT, dont les associés ont déclaré pour 1986 et soumis l'impôt sur le revenu leur part de bénéfice, aurait omis de formaliser sur sa déclaration de résultats sa volonté de bénéficier du régime prévu l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'ainsi, la SARL IMT qui a au surplus subi une transformation s'accompagnant d'un changement de régime fiscal, ne peut bénéficier d'un transfert de régime fiscal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "-Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinqui me mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du m me code, "le bénéfice retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du m me code, "sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 du m me code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue l'article 44 quater du code général des impôts que si elles on déposé leurs déclarations de résultat dans les délais prévus l'article 223 de ce code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL IMT a déposé le 30 mai 1989 la déclaration de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 1988 et le 15 mai 1990 la déclaration de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 1989 ; que ces déclarations sont tardives au regard de l'article 223 du code général des impôts ; que, par suite, en application des dispositions législatives précitées, la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération en faveur des entreprises nouvelles ;

Considérant, il est vrai, que la société requérante invoque la réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget M. Christian X..., publiée au bulletin officiel des impôts 4 A 6 89, suivant laquelle "l'administration tiendra compte des circonstances particuli res qui pourraient justifier des retards limités quelques jours dans le dépôt des déclarations" ; que, toutefois, cette réponse ministérielle qui ne précise pas la nature des "circonstances particuli res" qu'elle mentionne, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale opposable au service au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, le retard de déclaration exc de, en l'esp ce, 3 semaines pour 1989 et approche 2 semaines pour 1990 et la société n'invoque aucune "circonstance particuli re" de nature justifier ces retards ; qu'ainsi, le moyen tiré de la doctrine précitée ne peut qu' tre écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que seraient par ailleurs respectées les autres conditions d'application de l'article 44 quater, la SARL IMT n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés en litige ;
Article 1er : La requête de la SARL IMT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 223
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, 44 quater


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00338
Numéro NOR : CETATEXT000007495267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-12;97bx00338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award