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12/10/1999 | FRANCE | N°98BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 octobre 1999, 98BX00213


Vu la requête enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION, dont le siège social est ... (Tarn), représentée par son président-directeur-général ;
La SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de

construction auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION, dont le siège social est ... (Tarn), représentée par son président-directeur-général ;
La SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de M. X... ge ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts" ; qu'en vertu du 5 de l'article 1651 dudit code, la commission, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressements contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications, ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts, sur demande du contribuable, que lorsque le litige porte sur des matières pour lesquelles cette commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre précité ; que le désaccord entre la SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION et l'administration portait sur des redressements en matière de taxe d'apprentissage et de cotisations au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle et à l'effort de construction, qui ne sont pas au nombre des impositions visées par l'article L. 59 A ; qu'il s'ensuit que l'administration n'a pas violé les dispositions précitées de l'article L. 59 en s'abstenant de saisir la commission malgré la demande formulée en ce sens par la SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 225 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires selon les bases prévues aux articles 231 et suivants, c'est-à-dire, selon le 1 de l'article 231, sur une base comprenant les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ; qu'en vertu des dispositions de l'article 235 ter D du même code, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est calculée en fonction du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours ; qu'enfin, aux termes de l'article 235 bis : "les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévue aux articles 231 et suivants" ;

Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a pris en compte, pour la détermination des salaires servant de base à l'imposition de la SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION à la participation à l'effort de construction au titre de 1992, les sommes inscrites le 31 décembre 1991, pour un montant de 1.011.900 F, dans un compte de frais à payer au titre de "l'intéressement" de ses dirigeants, et, pour la détermination de la base d'imposition de cette société à la taxe d'apprentissage et à la participation au financement de la formation professionnelle, les sommes de même nature inscrites au profit des mêmes personnes, pour un montant de 1.027.600 F, dans un compte de frais à payer le 31 décembre 1992 ;
Considérant que les sommes litigieuses correspondent à des compléments de rémunération, calculés en fonction du bénéfice réalisé par la société, prévus en faveur de M. et Mme Y..., respectivement président-directeur-général et directeur général de la SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION, et constituent, donc, des salaires au sens du 1 de l'article 231 précité du code général des impôts ; qu'outre leurs fonctions de dirigeants, les époux Y... détenaient, à eux deux, 98 % des actions composant le capital social de cette société et doivent ainsi être regardés, quand bien même siègent au conseil d'administration des administrateurs provenant d'autres "centres Leclerc", comme ayant participé de façon déterminante à l'inscription de ces sommes dans un compte de frais à payer aux dates précitées ; que le ministre établit que les sommes en cause n'étaient pas de simples prévisions mais que leur montant était déterminé avec précision, dès lors qu'elles ont été ultérieurement virées sans modification sur le compte courant des intéressés ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que les intéressés auraient été empêchés par des circonstances indépendantes de leur volonté de disposer au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1992 des sommes allouées, celles-ci doivent être regardées comme ayant été payées aux intéressés à ces mêmes dates, même si les comptes n'étaient pas encore approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et certifiés par le commissaire aux comptes ; qu'il s'ensuit que les sommes litigieuses ont été comprises à bon droit dans les bases d'imposition, pour l'année 1992, de la SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition litigieux ;
Sur les conclusions de la SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées et sont donc, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE GAILLAC DISTRIBUTION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00213
Date de la décision : 12/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.


Références :

CGI 225, 235 ter, 231
CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-12;98bx00213 ?
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