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12/10/1999 | FRANCE | N°98BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 octobre 1999, 98BX01716


Vu le recours enregistré le 24 septembre 1998 au greffe de la Cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. S.T.E.V. de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice s'étendant du 1er mars 1989 au 28 février 1990 ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A.R.L. S.T.E.V. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu le recours enregistré le 24 septembre 1998 au greffe de la Cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. S.T.E.V. de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice s'étendant du 1er mars 1989 au 28 février 1990 ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A.R.L. S.T.E.V. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. S.T.E.V., qui a été constituée le 3 mars 1986 par trois des quatre anciens associés de la S.A.R.L Protec-Chimie, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 décembre 1985, exerce la même activité de désherbage et dératisation que cette dernière ; que la société requérante a engagé, dès le 1er mars 1986, l'ancien gérant et principal associé de la S.A.R.L Protec-Chimie, en qualité d'agent technique et commercial salarié ; qu'il est constant qu'au cours du premier exercice la société requérante a réalisé l'essentiel de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la S.A.R.L Protec-Chimie ; que le fait que la requérante s'est installée à une vingtaine de kilomètres du lieu où exerçait auparavant la S.A.R.L Protec-Chimie dont elle n'a repris aucun élément d'actif, que son chiffre d'affaires aurait résulté en partie d'appels d'offres et que la part de celui-ci réalisé avec d'anciens clients de cette dernière société serait tombée à 46 % au cours du deuxième exercice, enfin la circonstance que ses associés ne détenaient, ensemble, que 50 % des parts de cette dernière, au sein de laquelle ils exerçaient seulement des fonctions salariées de techniciens, ne sauraient suffire à faire regarder la société requérante comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. S.T.E.V. de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice s'étendant du 1er mars 1989 au 28 février 1990 ;
Considérant que la S.A.R.L. S.T.E.V., qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 1998 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A.R.L. S.T.E.V. a été assujettie au titre de l'exercice s'étendant du 1er mars 1989 au 28 février 1990 est remis à la charge de cette dernière.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01716
Numéro NOR : CETATEXT000007494795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-12;98bx01716 ?
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