Vu le recours enregistré le 24 septembre 1998 au greffe de la Cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. S.T.E.V. de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice s'étendant du 1er mars 1989 au 28 février 1990 ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A.R.L. S.T.E.V. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. S.T.E.V., qui a été constituée le 3 mars 1986 par trois des quatre anciens associés de la S.A.R.L Protec-Chimie, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 décembre 1985, exerce la même activité de désherbage et dératisation que cette dernière ; que la société requérante a engagé, dès le 1er mars 1986, l'ancien gérant et principal associé de la S.A.R.L Protec-Chimie, en qualité d'agent technique et commercial salarié ; qu'il est constant qu'au cours du premier exercice la société requérante a réalisé l'essentiel de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la S.A.R.L Protec-Chimie ; que le fait que la requérante s'est installée à une vingtaine de kilomètres du lieu où exerçait auparavant la S.A.R.L Protec-Chimie dont elle n'a repris aucun élément d'actif, que son chiffre d'affaires aurait résulté en partie d'appels d'offres et que la part de celui-ci réalisé avec d'anciens clients de cette dernière société serait tombée à 46 % au cours du deuxième exercice, enfin la circonstance que ses associés ne détenaient, ensemble, que 50 % des parts de cette dernière, au sein de laquelle ils exerçaient seulement des fonctions salariées de techniciens, ne sauraient suffire à faire regarder la société requérante comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. S.T.E.V. de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice s'étendant du 1er mars 1989 au 28 février 1990 ;
Considérant que la S.A.R.L. S.T.E.V., qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 1998 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A.R.L. S.T.E.V. a été assujettie au titre de l'exercice s'étendant du 1er mars 1989 au 28 février 1990 est remis à la charge de cette dernière.