La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1999 | FRANCE | N°96BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1999, 96BX00580


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 27 mars et le 13 août 1996 au greffe de la cour, présentés tant en son nom personnel qu'en qualité de président de l'association NATURE et CULTURE pour M. Marc X..., demeurant château de Bertier à Pinsagel (Haute-Garonne), par M. Y..., avocat ;
M. X... et l'association NATURE et CULTURE demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Pinsaguel re

fusant de faire procéder à la mise en état des terrains communaux sit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 27 mars et le 13 août 1996 au greffe de la cour, présentés tant en son nom personnel qu'en qualité de président de l'association NATURE et CULTURE pour M. Marc X..., demeurant château de Bertier à Pinsagel (Haute-Garonne), par M. Y..., avocat ;
M. X... et l'association NATURE et CULTURE demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Pinsaguel refusant de faire procéder à la mise en état des terrains communaux situés dans l'emprise du site classé du château de Bertier ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) de prescrire à la commune de procéder à la remise en état de ces terrains dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, délai à compter duquel une astreinte d'un montant de 1.000 F par jour sera encourue ;
4 ) de condamner la commune de Pinsaguel à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision implicite du maire de Pinsaguel refusant de faire procéder à la remise en état des terrains communaux situés dans l'emprise du site classé du château de Bertier :
Considérant que l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, dans sa rédaction issue de la loi n 67-1174 du 28 décembre 1967, dispose que "Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles . . ." ;
Considérant que, dans le but d'aménager un parc de stationnement automobile et des terrains de football sur des terrains communaux, la commune de Pinsaguel a procédé à l'enlèvement de bordures cimentées, l'engravillonnnement de l'aire de stationnement, le débroussaillage des lieux, le goudronnage d'une aire de réunion, la pose d'une structure métallique scellée au sol à usage de podium et l'installation de cages de buts ; que ces travaux effectués dans l'emprise du site classé du château de Bertier entraînent la modification de ce site classé ; que, dès lors, ils ne pouvaient pas être effectués sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue par l'article 12 précité de la loi du 2 mai 1930 ; qu'ainsi la décision de faire procéder à ces travaux a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'association NATURE et CULTURE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Pinsaguel refusant de faire procéder à la remise en état des terrains communaux situés dans l'emprise du site classé du château de Bertier ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'eu égard aux possibilités légales de régularisation des travaux effectués, l'annulation de la décision implicite contestée n'implique pas nécessairement l'obligation pour la commune de Pinsaguel de remettre les terrains communaux situés dans l'emprise du site classé du château de Bertier dans l'état antérieur auxdits travaux ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à enjoindre à la commune de Pinsaguel de remettre ces terrains dans l'état antérieur aux travaux effectués illégalement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Pinsaguel à payer à M. X... et à l'association NATURE et CULTURE la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'inversement les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X... et l'association NATURE et CULTURE qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Pinsaguel la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 février 1996 et la décision implicite du maire de Pinsaguel refusant de faire procéder à la remise en état des terrains communaux situés dans l'emprise du site classé du château de Bertier sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de l'association NATURE et CULTURE et les conclusions de la commune de Pinsaguel sont rejetées.
Article 3 : La commune de Pinsaguel est condamnée à payer à M. X... et l'association NATURE et CULTURE la somme totale de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00580
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-015 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - TRAVAUX EFFECTUES SUR UN SITE INSCRIT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi du 02 mai 1930 art. 12
Loi 67-1174 du 28 décembre 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-14;96bx00580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award