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14/10/1999 | FRANCE | N°96BX00604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1999, 96BX00604


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Fernand Y..., demeurant ..., par M. X.... Kappelhoff-Lancon, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 juillet 1992 délimitant les terrains sur lesquels les constructions sont interdites du fait de leur exposition à des risques naturels d'avancée dunaire et d'érosion marine sur le territoire de la commune

de Lège-Cap Ferret ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Fernand Y..., demeurant ..., par M. X.... Kappelhoff-Lancon, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 juillet 1992 délimitant les terrains sur lesquels les constructions sont interdites du fait de leur exposition à des risques naturels d'avancée dunaire et d'érosion marine sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, après avoir prévu dans son premier alinéa que : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales", dispose ensuite dans son second alinéa que : "Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ... et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme" ; que si l'article R.111-1 du même code précise que "les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3 ...", cet article n'a ni pour objet ni pour effet de réserver aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, compétence pour édicter une interdiction de construire en raison des risques mentionnés à l'article R.111-3 ; qu'ainsi le préfet de la Gironde a pu, sans commettre de détournement de procédure, interdire toutes constructions de quelle que nature que ce soit, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, dans le périmètre d'exposition aux risques naturels délimité en application du second alinéa dudit article ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par le requérant d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme doit être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone côtière de Lège-Cap Ferret, où est située la propriété de M. Y..., est, malgré les travaux entrepris, encore exposée aux risques d'ensablement résultant d'une forte érosion marine et de l'élévation progressive des dunes ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce que l'inclusion de sa propriété dans le périmètre délimitant les terrains sur lesquels les constructions sont interdites du fait de leur exposition à des risques naturels reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL


Références :

Arrêté du 08 juillet 1992
Code de l'urbanisme R111-3, R111-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00604
Numéro NOR : CETATEXT000007495004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-14;96bx00604 ?
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