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14/10/1999 | FRANCE | N°96BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1999, 96BX00921


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1996, présentée par M. X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 19 avril 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 mai 1995 par le maire de Biarritz à la SCI Palais Thermal ;
- d'annuler le permis de construire attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1996, présentée par M. X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 19 avril 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 mai 1995 par le maire de Biarritz à la SCI Palais Thermal ;
- d'annuler le permis de construire attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de frapper d'irrecevabilité le recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le recours administratif introduit le 21 septembre 1995 par M. BLANCO devant le maire de Biarritz contre le permis de construire délivré à la SCI Palais Thermal n'a pas donné lieu aux formalités prescrites par l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme, le recours contentieux contre ce permis a été introduit devant le tribunal administratif de Pau le 20 septembre 1995, dans le délai de deux mois suivant l'affichage le 4 août 1995 du permis attaqué sur le terrain ; que ce recours contentieux a bien fait l'objet de la notification prescrite par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours prescrit par ledit article ; que, par suite, M. BLANCO est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de M. BLANCO devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis attaqué :
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête présentée par M. BLANCO, dirigée contre le permis de construire délivré le 18 mai 1995 par le maire de Biarritz à la SCI Palais Thermal, le tribunal administratif de Pau, par un jugement en date du 21 janvier 1999, a annulé l'arrêté en date du 16 mai 1997 par lequel le maire de Biarritz avait prorogé le permis de construire du 18 mai 1995 pour une période d'un an à compter du 18 mai 1997 ; qu'à la date à laquelle la cour statue, le permis de construire du 18 mai 1995 était ainsi devenu caduc ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ce permis ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. BLANCO, la SCI Palais Thermal et la ville de Biarritz à payer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 19 avril 1996 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. BLANCO.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Palais Thermal et de la ville de Biarritz tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00921
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Arrêté du 16 mai 1997
Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-14;96bx00921 ?
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