Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Landes lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; il soutient qu'il exerce effectivement la direction de son entreprise ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. X... dirigée contre la décision du 18 mars 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Landes lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de motivation de la requête ; que le moyen invoqué en appel par M. X..., et tiré de ce qu'il devait être regardé comme exerçant effectivement le contrôle de son entreprise, ne remet pas en cause le bien-fondé du motif retenu par le tribunal administratif et tenant non au fait que M. X... n'exercerait pas le contrôle de l'entreprise, mais à l'irrecevabilité de sa demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Landes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.